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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N° 25/315
11 Juillet 2025
SA [10]
C/
[12]
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZB2
CCC délivrées le :
à :
— SA [10]
— Me Cédric PUTANIER
FE délivrée le :
à :
— [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au Barreau de LYON, dispensé de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [R], de la [13], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 26 mars 2024 et reçue au greffe le 29 mars 2024, la société [10] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 janvier 2024, ayant infirmé la décision de la [6] ([11]) de l’Aisne du 21 juillet 2023 et fixé à 25% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par sa salariée Madame [S] [J] des suites de son accident du travail survenu le 21 janvier 2021.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré recevable le recours de la société [10] ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 mai 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 10 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2025.
La société [10], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— de dire et juger que dans les rapports entre la [11] et la société [10], un taux d’IPP de 15% doit être fixé au titre des séquelles présentées par Madame [J] suite à son accident du travail du 21 janvier 2021 ;
— de condamner la [12] aux entiers dépens d’instance, lesquels comprendrons les frais et honoraires de l’expert ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société [10], se prévalant du rapport d’expertise du médecin expert désigné par le tribunal, fait valoir que le rapport du médecin expert est clair et dépourvu de toute ambiguïté.
En défense, la [12], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— d’écarter les conclusions du Docteur [K] ;
— de dire et juger bien-fondé le taux d’IPP fixé de 25% par la [8] ;
— de dire et juger opposable à la société [10], le taux d’incapacité permanente de 25% ;
— de débouter la société [10] de son recours.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.434-2 et R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la [12], se prévalant des observations de son médecin conseil, fait valoir que le médecin expert n’a pas retenu, au titre des séquelles de l’accident du travail, l’algoneurodystrophie alors même que celle-ci a été confirmée cliniquement par le centre anti-douleur en 2023 et que les données de l’examen clinique mettent en évidence des séquelles d’algoneuroystrophie. La caisse ajoute que le taux évalué par la commission médicale de recours amiable est justifié, que l’on se réfère au chapitre 4.2.6 (algodystrophie) ou au chapitre 2.2.5 (atteinte des fonctions articulaires du pied). La caisse fait également observer que le médecin expert s’est référé, pour les autres articulations et l’impotence fonctionnelle globale, à un autre barème qui ne peut être utilisé.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [10] aux fins de contester le taux d’incapacité permanente fixé pour sa salariée Madame [S] [J] a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission confiée à l’expert de décrire les séquelles dont Madame [S] [J] reste atteinte des suites de l’accident du travail du 21 janvier 2021 et de proposer le taux d’IPP imputable à l’accident du travail.
Le médecin expert désigné par le tribunal retient, au titre des séquelles imputables à l’accident du travail, que Madame [S] [J] présente au niveau du pied gauche une raideur discrète de la cheville et de l’avant pied gauche, ainsi que des douleurs à la marche cédant au repos avec une boiterie à la marche.
Le médecin expert précise, aux termes de son rapport, qu’en l’absence d’élément invoquant une algoneurodystrophie à l’IRM réalisée le 29 juin 2022 et en l’absence de scintigraphie osseuse confirmant le diagnostic, il ne peut être affirmé qu’il s’agissait d’une algoneurodystrophie.
Le médecin expert conclut que le taux d’IPP est de 15% à la date de consolidation, compte tenu des séquelles ci-dessus énumérées et de l’absence de raideur importante ou déformation du pied (équinisme).
Force est toutefois de constater que la caisse, qui conteste l’évaluation effectuée par le médecin expert désigné par le tribunal, se prévaut d’un argument médical sérieux et suffisamment étayé de nature à remettre en cause l’appréciation de la consistance des séquelles telle que retenue par l’expert.
Il ressort en effet de la note établie par le médecin conseil de la caisse que le diagnostic d’algodystrophie est essentiellement clinique et que les examens complémentaires permettent d’éliminer les diagnostics différentiels.
Le médecin conseil précise que dans le dossier médical de Madame [S] [J] – ainsi que cela a également été relevé par la commission médicale de recours amiable – l’algoneurodystrophie clinique a été confirmée en 2023 par le centre antidouleur de [Localité 16] avec un suivi et un traitement spécifique proposé.
Le médecin conseil relève au demeurant que sont retrouvés, dans l’interrogatoire et l’examen clinique du médecin conseil du 22 juin 2023, des signes cliniques d’algodystrophie – décharges électriques, diminution de la chaleur cutanée du pied gauche, aspect globalement violacé, amyotrophie visible du mollet gauche et de l’avant-pied gauche – et note que l’absence de signe d’algodystrophie à l’IRM effectuée en juin 2022 est normale à ce terme de l’évolution d’une algodystrophie.
Ces observations étayées permettent en effet de retenir – ainsi que l’a fait la commission médicale de recours amiable dans son avis du 25 janvier 2024 et le médecin conseil dans sa note du 26 mars 2025 – que Madame [S] [J] présente des séquelles d’une algoneurodystrophie de forme mineure et distale du membre inférieur gauche, avec amyotrophie légère, sans trouble neurologique associé, avec une impotence fonctionnelle.
Il sera à cet égard observé que le médecin expert désigné par le tribunal retient lui-même l’existence d’une impotence fonctionnelle très modérée, au regard de la raideur de la cheville et de l’avant-pied gauche, et de la boiterie à la marche.
Le taux de 25% fixé par la commission médicale de recours amiable – en considération des séquelles précitées ainsi retenues – apparait en outre conforme au barème indicatif d’invalidité, qui prévoit un taux de 10 à 20% pour les formes mineures d’algodystrophie sans troubles trophiques, sans troubles neurologiques et sans impotence et un taux de 10 à 30% selon l’intensité de la douleur, des troubles trophiques et de la gêne à la marche.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que, dans les rapports entre l’employeur et la [12], les séquelles conservées par Madame [S] [J] des suites de l’accident de travail survenu le 21 janvier 2021 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Sur les dépens et les frais
La société [10], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’issue du litige, l’exécution provisoire, qui n’apparait pas nécessaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DIT que, dans les rapports entre la société [9] et la [7], les séquelles conservées par Madame [S] [J] des suites de l’accident de travail survenu le 21 janvier 2021 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 25% ;
DEBOUTE la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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