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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/02640 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFCU
AFFAIRE : [D] [C], [S] [G] épouse [C]/ MATMUT
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D], [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
Madame [S], [N], [E] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
MATMUT, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS sous le numéro 775 701 485,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 16 décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 3 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] et Madame [S] [G] (ci-après " les époux [C] ") sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] d’une superficie habitable de 380 m² qu’ils assurent auprès de la société MATMUT selon contrat d’assurance habitation « performances » option confort avec prise d’effet au 26 juillet 2007.
Le 21 janvier 2021, un incendie s’est déclenché dans le garage et la maison des époux [C] de sorte que ces derniers se sont rapprochés de leur assureur.
La MATMUT a missionné Monsieur [Z], es-qualité d’expert au sein du cabinet UNION D’EXPERTS, afin de chiffrer l’état des dommages mobiliers et immobiliers.
Monsieur [Z] a organisé une réunion d’expertise le 24 mars 2021 au cours de laquelle un contrôle de l’existence des objets sinistrés a été effectué.
Le 10 mai 2021, les époux [C] ont communiqué l’inventaire définitif des dommages des biens mobiliers et immobiliers complété à la suite de la découverte d’objets cachés sous les décombres.
Lors de la réunion d’expertise portant sur l’évaluation des dommages immobiliers réalisée par Monsieur [Z] le 10 juin 2021, les époux [C] sont assistés d’un expert, Monsieur [I], afin d’obtenir une seconde évaluation des dommages examinés.
Les époux [C] indiquent que leur expert, Monsieur [I], a évalué le coût des travaux de remise en état à hauteur de 107.414 euros tandis que l’expert désigné par la MATMUT, Monsieur [Z], a chiffré le coût des travaux de remise en état à hauteur de 69.736 euros.
Par courriel adressé le 16 juillet 2021, Monsieur [Z] a transmis aux époux [C] son rapport d’expertise contenant l’évaluation des dommages mobiliers et les a informés que l’évaluation des dommages immobiliers sera communiquée par Monsieur [I], lesquels ont été arrêtés contradictoirement lors de la réunion d’expertise avec ce dernier.
Par la suite, les époux [C] ont contesté le chiffrage des dommages et sollicité la désignation d’un nouvel expert.
Par courriel adressé le 19 octobre 2021, la MATMUT a reconnu avoir commis certaines erreurs dans l’inventaire et proposé une indemnisation à hauteur de 43.446,05 euros en réparation des dommages immobiliers et de 77.249,00 euros en réparation des dommages mobiliers.
Par courriel adressé le 21 octobre 2021, la MATMUT a proposé une indemnité complémentaire globale et définitive de 4.000 euros au titre des dommages mobiliers.
Par courriel adressé le 17 décembre 2021, la MATMUT a augmenté l’indemnisation versée au titre des frais de démolitions et déblais, initialement fixée à la somme de 6.212,94 euros, à la somme de 11.455 euros.
-2-
Par procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 janvier 2022 à la demande des époux [C], a été constatée la présence d’un certain nombre de désordres dont certains n’ont pas été chiffrés lors de l’expertise.
Par courrier adressé le 31 mars 2022, Monsieur [I], expert ayant assisté les époux [C] lors de la réunion d’expertise tenue le 10 juin 2021, leur a communiqué un état préparatoire à l’expertise des dommages immobiliers qu’il a chiffrés.
Par avenant en date de mai 2022, Monsieur [I] a modifié l’état préparatoire à l’expertise des dommages immobiliers.
En présence du différend persistant entre les époux [C] et le cabinet UNION D’EXPERTS sur l’estimation du préjudice immobilier imputable au sinistre intervenu le 21 janvier 2021, ces premiers ont, par exploit du 26 juillet 2022, fait assigner la MATMUT aux fins d’expertise du bien immobilier.
Par ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [O] en qualité d’expert.
Par ordonnance de changement d’expert rendue le 27 mai 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné, aux lieu et place de Monsieur [R] [O], Monsieur [T] [V].
Lors de la première réunion qui s’est tenue le 26 juin 2024, Monsieur [T] [V] a désigné, en accord avec l’ensemble des parties, Monsieur [F] [L] en qualité de sapiteur afin d’obtenir une expertise du chiffrage des désordres.
Monsieur [T] [V] et Monsieur [F] [L] ont déposé leur rapport d’expertise judiciaire le 18 mars 2025.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2025, Madame [S] [G] épouse [C] et Monsieur [D] [C] ont fait assigner la MATMUT devant le Tribunal judiciaire de REIMS dont ils sollicitent de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Condamner la MATMUT à leur payer la somme de 120.439,51 € au titre des désordres immobiliers subis par eux consécutivement à l’incendie du 21 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date du rapport d’expertise judiciaire,
— Dire que cette somme de 120.439,51 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction,
— Condamner la MATMUT à leur payer la somme de 400 € au titre des dépenses de fioul supplémentaires exposées en 2021,
— Condamner la MATMUT à leur payer la somme de 3.300 € au titre de leur préjudice de jouissance selon décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus,
— Condamner la MATMUT à leur payer la somme mensuelle de 300€ au titre de leur préjudice de jouissance à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à achèvement de tous les travaux de reprise,
— Condamner la MATMUT à leur payer la somme mensuelle de 20.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— Débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la MATMUT à leur payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la MATMUT en tous les dépens d’instance, en ce compris les dépens liés à la procédure de référé, les frais d’établissement du constat dressé par Maître [U], huissier de justice, le 18 janvier 2022, les frais d’expertise de Monsieur [I] et les frais d’expertise judiciaire dont ils ont fait l’avance,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, frais irrépétibles et dépens inclus.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation du demandeur pour un exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse.
La MATMUT n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 16 décembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des dommages immobiliers
Les époux [C] sollicitent du Tribunal de céans la condamnation de la MATMUT à leur verser la somme de 120.439,51 euros au titre des désordres immobiliers subis à la suite de l’incendie intervenu le 21 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 mars 2025 et avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction.
L’article 1134 ancien du Code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est établi aux débats, et au demeurant nullement contesté par la MATMUT, qui n’a pas constitué avocat, que les époux [C] sont titulaires d’un contrat d’assurance habitation « performances » option confort qui comprend une garantie incendie couvrant les dommages pour lesquels il est sollicité réparation.
En outre, il convient de rappeler que si une expertise amiable a d’abord été mise en œuvre, Monsieur [R] [O], par la suite remplacé par Monsieur [T] [V] a été missionné en tant qu’expert judiciaire afin de chiffrer les désordres, par ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022 et ordonnance de changement d’expert rendue le 27 mai 2024.
Monsieur [T] [V] et Monsieur [F] [L], sapiteur chiffrage sollicité par l’expert judiciaire en accord avec l’ensemble des parties, ont déposé leur rapport d’expertise le 18 mars 2025 aux termes duquel a été retenu un chiffrage total de 168.373,51 euros se décomposant comme suit :
— 111.216,55 euros TTC au titre des dommages immobiliers,
— 12.699,51 euros TTC au titre de la démolition et du déblai,
— 11.400 euros au titre de la perte de jouissance à raison de 300 euros mensuels sur une durée de 38 mois
— 21.569,71 euros au titre des frais supplémentaires ;
Il convient de rappeler que le chiffrage établi par Monsieur [Z], expert missionné par la MATMUT, retient la somme totale et générale de 110.371,14 euros, correspondant à la somme de 83.683,88 euros TTC au titre des dommages immobiliers, de 12.669,51 euros TTC au titre de la démolition et du déblai et de 2.500 euros au titre de la perte de jouissance.
Le chiffrage établi par Monsieur [I], expert missionné par les époux [C], retient quant à lui la somme totale et générale de 158.847,39 euros, correspondant à la somme de 132.160,14 euros TTC au titre des dommages immobiliers, de 12.669,51 euros TTC au titre de la démolition et du déblai et de 2.500 euros au titre de la perte de jouissance.
Il ressort des conclusions du rapport judiciaire que les estimations effectuées par les experts missionnés par la MATMUT et les époux [C] présentent des écarts significatifs.
Le chiffrage établi au titre de l’expertise judiciaire, clair et au demeurant non contesté, reflète une évaluation complète et réaliste des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier et sera par conséquent retenu par le Tribunal de céans.
En outre, il ressort des pièces versées au débat que la MATMUT a versé aux époux [C] une indemnisation à hauteur de 50.794 euros au titre des dommages immobiliers.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MATMUT à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [G] épouse [C] [S] la somme de 106.179,51 euros au titre des dommages immobiliers subis à la suite de l’incendie survenu le 21 janvier 2021 au sein de leur maison d’habitation, le préjudice de jouissance, inclus par l’expert dans la somme totale de 168.373,51 euros ayant vocation à être indemnisé ci-après.
La somme accordée au titre des dommages immobiliers sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 18 mars 2025, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
2. Sur la réparation du préjudice de jouissance
Les époux [C] sollicitent du Tribunal de céans la condamnation de la MATMUT à leur verser la somme complémentaire de 3.300 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 300 euros mensuelle à compter d’avril 2025 jusqu’à l’achèvement de tous les travaux de reprise au titre de leur préjudice de jouissance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’incendie survenu le 21 janvier 2021 au sein de la maison d’habitation des époux [C] a entraîné la perte de jouissance d’une partie de la surface de celle-ci, ce préjudice ayant persisté jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sans qu’aucun élément versé aux débats ne permette au Tribunal de se prononcer sur la période au-delà du 18 mars 2025.
Il ressort du rapport d’expertise déposé le 18 mars 2025 que la perte de jouissance subie par les époux [C] a été évaluée à la somme de 300 euros mensuels.
Par conséquent, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de condamner la MATMUT à verser la somme totale de 14.700 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [C] à la suite de l’incendie survenu au sein de leur maison d’habitation pour la période du 21 janvier 2021 jusqu’au 18 mars 2025.
3. Sur la réparation du préjudice matériel
Les époux [C] sollicitent du Tribunal de céans la condamnation de la MATMUT à leur verser la somme de 400 euros en réparation de leur préjudice matériel du fait du surcoût de leur consommation de fioul de 40% en 2021 par rapport à l’année précédente.
Ils font à cet égard valoir qu’ils n’ont pu habiter au sein de leur maison du 21 janvier au 5 mars 2021, le thermostat d’ambiance installé provisoirement à l’extérieur de la maison n’ayant pas pu réguler le chauffage entraînant la surconsommation de fioul.
Les pièces versées aux débats démontrent que pour les années 2020 et 2022 la commande habituelle de fioul des époux [C] s’élevait à hauteur de 2.000 litres tandis que pour l’année 2021 celle-ci s’est élevée à 2.500 litres.
Il ressort de ces éléments que les demandeurs justifient d’un préjudice matériel au titre de la surconsommation de fioul comme conséquence de l’incendie survenu le 21 janvier 2021.
Par conséquent, il convient de condamner la MATMUT à verser aux époux [C] la somme de 400 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la surconsommation de fioul.
Par ailleurs, conformément à l’article 30 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, la MATMUT sera tenue de rembourser la somme de 1.200 euros au titre des frais d’expertise amiable supportés par les époux [C].Pas demandé
4. Sur la réparation du préjudice moral
Les époux [C] sollicitent enfin du Tribunal de céans la condamnation de la MATMUT à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
En l’espèce, ils subissent depuis 5 années des procédures amiable et judiciaire afin d’obtenir réparation intégrale de leurs préjudices.
En outre, ils ont tenté, en vain, d’obtenir satisfaction auprès de leur assureur à travers de nombreux échanges, sans que la MATMUT ne démontre avoir tenté de remédier aux problèmes soulevés avec diligence, ce jusque dans le cadre de la présente instance.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [C] justifient d’un préjudice autonome qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000 euros.
5. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner la MATMUT, partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens liés à la procédure de référé, les frais de constat de commissaire de justice du 18 janvier 2022 et les frais d’expertise judiciaire, ce en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner la MATMUT à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [C] [D] et Madame [G] épouse [C] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la MATMUT à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [G] épouse [C] [S] la somme de 106.179,51 euros en réparation des dommages immobiliers subis à la suite de l’incendie survenu le 21 janvier 2021 au sein de leur maison d’habitation ;
DIT que la somme ainsi allouée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 mars 2025, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la présente décision ;
CONDAMNE la MATMUT à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [G] épouse [C] [S] la somme de 14.700 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE la MATMUT à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [G] épouse [C] [S] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la MATMUT à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [G] épouse [C] [S] la somme de 400 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la surconsommation de fioul ;
CONDAMNE la MATMUT à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [G] épouse [C] [S] la somme de 1.200 euros au titre des frais d’expertise amiable supportés par les époux [C] ;
CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens en ce compris les dépens liés à la procédure de référé, les frais de constat de commissaire de justice du 18 janvier 2022 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la MATMUT à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [G] épouse [C] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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