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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 2 juin 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 Juin 2026
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKND
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°26/44
En demande :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026
ccc avocat le 02 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 2 février 2026, la société EOS France a, sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Reims le 24 mars 2015, fait procéder à la saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [N] [M] dans les livres du CREDIT COOPERATIF, ce pour la somme de 2.978,38 euros, l’assiette de la saisie ayant été ramenée à 2.071,02 euros.
Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé à Monsieur [N] [M] par acte de commissaire de justice du 5 février 2026.
Monsieur [N] [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée par déclaration au greffe le 27 février 2026.
***
Par exploit délivré le 4 mars 2026, Monsieur [N] [M] a fait assigner la société EOS France devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir la mainlevée de la saisie et de condamner la société EOS France à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 mars 2026.
Ce jour, Monsieur [N] [M], régulièrement représenté, sollicite qu’il soit sursis à statuer au regard de l’opposition qu’il a formée.
La société EOS France, régulièrement représentée, s’associe à cette demande.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer
Les parties sollicitent un sursis à statuer tenant compte de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sur lequel se fonde la saisie-attribution opérée par la société EOS France.
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est par ailleurs de droit constant qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, il y a lieu d’apprécier l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice.
En l’espèce, la mesure de saisie-attribution a été effectuée sur le fondement une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Reims le 24 mars 2015.
L’ordonnance portant injonction de payer aurait été signifiée à Monsieur [N] [M] à dépôt étude le 13 avril 2015.
Le 2 mars 2026, Monsieur [N] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie attribution du 2 février 2026.
Or, l’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1422 du Code de procédure civile dispose quant à lui qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Il ressort de la combinaison de ces textes que l’effet suspensif attaché à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer s’entend quelque soit le mode de signification, en ce compris l’hypothèse d’une signification réalisée à étude.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît d’une bonne justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du Tribunal judiciaire de Reims.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est opportun de réserver l’examen des prétentions au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026 et dénoncée le 5 février 2026 à Monsieur [N] [M], à la requête de la société EOS FRANCE, dans l’attente d’une décision sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 mars 2015 ;
RESERVE l’examen des demandes des parties, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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