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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 17 avr. 2026, n° 25/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04244 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FITW
Minute 26-
Jugement du :
17 avril 2026
La présente décision est prononcée le 17 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 13 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2025, Monsieur [A] [C] a consenti à Monsieur [E] [F] un bail d’habitation portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 800,00 euros outre des charges forfaitaires d’un montant mensuel de 150,00 euros.
Les loyers n’ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 13 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme en principal de 3 800,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, dénoncé le 26 novembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, Monsieur [A] [C] a fait assigner à comparaître Monsieur [E] [F] devant la juridiction de céans afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ; à défaut la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— la condamnation de Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 6 650,00 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 1 novembre 2025, outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la résiliation du bail ;
— la condamnation de Monsieur [E] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2026 et renvoyée à la demande du locataire.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [A] [C], comparant, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise l’arriéré locatif à la somme de 8 246,00 euros selon décompte au 31 janvier 2026. Il confirme l’absence de tout paiement par le locaire depuis le mois d’avril 2025.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [E] [F] n’a pas comparu et ne s’est fait représenter.
Un rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [E] [F] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [A] [C].
1. Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Sur la recevabilité de la demande
Il est établi que la Commission de coordination des expulsions locatives a été saisie par le bailleur le 14 août 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2025 et celle-ci a été dénoncée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2025 soit six semaines au moins avant l’audience du 9 janvier 2026.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que «Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail du 5 avril 2025 contient une clause résolutoire (article VIII). Le commandement de payer délivré le 13 août 2025 visant cette clause est demeuré infructueux pendant plus six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2025.
L’absence du locataire à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants ou formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [E] [F] et celle de tous occupants de son chef sera ordonnée dans les termes du dispositif.
2.Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [A] [C] justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte des sommes dues fixant les loyers dus à la sommes de 8550 euros (loyer de janvier 2026 inclus)
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 25 septembre 2025, Monsieur [E] [F] cause un préjudice à Monsieur [A] [C] qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail, le bailleur ne peut plus se prévaloir des stipulations contractuelles, l’indemnité d’occupation correspondant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre, d’un montant fixe et non révisable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] [C], et Monsieur [E] [F] sera condamné au paiement de la somme de 8 246,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 31 janvier 2026, et dans la limite de la prétention du bailleur et ce avec intérêts aux taux légal à compter d l’assignation.
Il sera par ailleurs condamné à verser à Monsieur [A] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
3. Sur les demandes accessoires
La partie succombante, en l’espèce Monsieur [F], doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [E] [F] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 100,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [A] [C] recevable en son action en résiliation du bail;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 avril 2025 entre Monsieur [A] [C] et Monsieur [E] [F] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies à la date du 25 septembre 2025 et que le bail est résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [E] [F] et celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [E] [F] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsée ou à défaut par le bailleur ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [F] à compter de la résiliation au montant équivalent du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [A] [C] la somme de 8 246,00 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [A] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1 février 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
DIT que l’indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Charbonnier Lucile, vice-présidente des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie Wild, greffière.
La greffière La vice-présidente
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