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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONDERIES ET ATELIERS DE L' OUEST SOCIETE NOUVELLE ( F.A.O.S.N. ), S.A. GENERALI IARD c/ Société Coopérative Agricole [ Localité 13 ], assureur de la société MONTAGE DE SILO ET DE MANUTENTION |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 décembre 2025
N° RG 25/00354
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQ45
54G
c par le RPVA
le
à
Me Chloé ALLAIN,
Me Romain BRUILLARD,
Me [Localité 12]-xavier GOSSELIN, Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Xavier LAURENT,
Me Eve NICOLAS,
Me Karine PAYEN,
Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Chloé ALLAIN,
Me [Localité 12]-xavier GOSSELIN, Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Eve NICOLAS ([Localité 15]),
Me Karine PAYEN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société FONDERIES ET ATELIERS DE L’OUEST SOCIETE NOUVELLE (F.A.O.S.N.), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me KERNEIS, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
Société Coopérative Agricole [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS,
Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD,
assureur de la société MONTAGE DE SILO ET DE MANUTENTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé ALLAIN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Nicolas MONNET, avocat au barreau de RENNES,
Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY,
assureur de la société MONTAGE DE SILO ET DE MANUTENTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
Société SYMAGA société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 10] /ESPAGNE
représentée par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
Me Caroline BONNARDEL, avocate au barreau de PARIS,
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
assureur de la société SIMAGA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. MONTAGE SILO ET MANUTENTION (MSM), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, avocate au barreau de CARPENTRAS
S.A.S. MORILLON, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société SOFRAL [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS,
Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 16] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 18 juin 2015, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Fonderies et ateliers de l’Ouest (FAO), demandeur à la présente instance, s’est vu confier par la société coopérative agricole (SCA) [Localité 13], défendeur au présent procès, la fourniture et la pose de deux silos à fond plat renforcé (pièce demandeur n°1).
La SASU FAO a sous-traité :
— suivant bon de commande du 9 juillet 2015, la conception et la fourniture des deux vis d’extraction à la société par actions simplifiée (SAS) Morillon (pièce n°3) ;
— la conception et la fourniture des deux silos à la société de droit étranger Symaga, assurée par la société anonyme Zurich insurance Europe (pièces demandeur n°4 et 9) ;
— suivant facture du 2 novembre 2015, le montage des silos à la SAS Montage sillon et manutention (MSM) (pièce demandeur n°5).
Suivant courriel du 10 février 2024, un premier silo a fait l’objet de désordres en 2019 et des fuites ont été constatées sur les silos en 2023. La SASU FAO est intervenue pour réparer certains de ces désordres et en a avisé la société Symaga (sa pièce n°6).
Suivant rapports d’expertise amiable des 30 avril et 31 juillet 2024, les experts ont estimé qu’il était nécessaire de remplacer complètement les silos pour en assurer une exploitation pérenne et sûre. Ils se sont orientés vers un défaut de conception / dimensionnement des deux silos quant à l’origine probable des désordres (pièce demandeur n°8).
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 9 et 24 avril 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00354), la SASU FAO a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— la SCA [Localité 13] ;
— la société Symaga ;
— la SA Zurich insurance Europe, son assureur ;
— la SAS MSM et la SAS Morillon, aux fins d’expertise.
Par actes de commissaire de justice du 13 octobre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00809), la SAS MSM a ensuite appelé au procès, aux mêmes fins, les SA Générali IARD et MIC insurance compagny, ses assureurs.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 5 novembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00354 et 25/00809 a été prononcée sous le numéro unique 25/00354.
La SASU FAO, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
La SAS Sofral [Localité 13], pareillement représentée, a par conclusions indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance et a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Egalement représentées par avocat, les sociétés [Localité 13] et MSM ont formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage quant aux demandes dirigées à leur encontre, la seconde nommée ayant également sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance mettant en cause les SA Générali IARD et MIC insurance compagny.
La société Symaga, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Morillon, également représentée par avocat, s’y est elle opposée, à titre principal, par voie de conclusions et elle a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire.
Les SA MIC insurance compagny et Générali IARD, également représentées par avocat, ont fait de même et ont sollicité la condamnation de la SAS MSM à leur payer, respectivement, les sommes de 1 800 € et 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA Zurich insurance Europe n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Sofral [Localité 13] est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
La SASU FAO sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs qu’elle a appelés au procès sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil, de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du même code ou de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 dudit code.
Les sociétés [Localité 13], Sofral [Localité 13], Symaga et MSM ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La SAS Morillon sollicite le débouté de la demande en soutenant que la demanderesse ne dispose d’aucun motif légitime à réaliser une expertise, dès lors que l’exploitant dans les locaux duquel l’expertise se déroulerait n’est pas à la cause. La SASU FAO réplique avoir assigné ledit exploitant, à savoir la SCA [Localité 13].
Les sociétés [Localité 13] et Sofral [Localité 13], anciennes et actuelles propriétaires et exploitantes des silos litigieux (leur pièce n°1, page 13) étant parties à l’instance, le moyen manque en fait.
Il est rejeté.
La SAS MSM a appelé au procès, aux mêmes fins, ses assureurs, les SA Générali IARD et MIC insurance compagny.
Le premier sollicite le débouté de cette demande au motif que la souscription d’une police décennale n’était pas obligatoire au cas présent, s’agissant de silos à grains, en application de l’article L 243-1-1 du code des assurances, de sorte que la mise en œuvre de sa garantie s’effectue en base réclamation. Elle soutient que sa police a été résiliée au 1er janvier 2018, soit avant la première réclamation adressée le 2 mai 2024 à son ancienne assurée, la SAS MSM, à savoir sa convocation à une expertise amiable. Elle ajoute que c’est la SA MIC insurance compagny qui était, à cette date, en charge du risque.
La SAS MSM réplique que suite à sa convocation et à sa dénonciation du sinistre, son ancien assureur a mandaté un expert, en tant qu’assureur décennal au moment de la construction de l’ouvrage, sans contester alors sa garantie. Elle en déduit qu’il doit participer à l’expertise et que la question de l’engagement de cette garantie ne pourra être tranchée que par le juge du fond.
Cette dernière affirmation est entachée d’une erreur de droit, le juge des référés devant vérifier que l’action en germe n’est pas manifestement compromise. La SAS MSM n’ayant, ensuite, articulé dans sa discussion aucun moyen, en fait et en droit, en réplique au moyen opposant de la SA Générali IARD, elle échoue dès lors à démontrer disposer d’un motif légitime à son endroit et sera déboutée, en conséquence, de sa demande le concernant.
La SA MIC insurance compagny sollicite également le débouté, au motif que le maître d’ouvrage n’a manifesté, à ce stade, aucune intention d’envisager un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs. Elle affirme que le demandeur à l’instance, la SASU FAO, ne dispose pas en conséquence d’un motif légitime à solliciter au contradictoire de ses sous-traitants le bénéfice d’une mesure d’instruction, puisque sa responsabilité n’est pas recherchée.
La SAS MSM n’a pas répliqué.
Le moyen de la SA MIC insurance compagny, en ce qu’il est produit aux débats un écrit daté du 3 octobre 2025 adressé à la SASU FAO et émanant du maître de l’ouvrage, par lequel celui-ci manifeste clairement son intention d’obtenir la réparation de son ouvrage (pièce demandeur n°12), manque en fait.
Il est rejeté. La SA MIC insurance compagny ne discutant pas autrement la mobilisation au fond de sa garantie, l’expertise sera également ordonnée à son contradictoire.
La SA Zurich insurance Europe étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est recevable, régulière et bien fondée. La SASU FAO verse aux débats une attestation émise par cet assureur au profit de la société Symaga (sa pièce n°9), valide du 3 mars 2024 au 2 mars 2025, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de cet assureur
Enfin, cette société n’a pas contesté devoir produire au maître de l’ouvrage ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2015 et 2024, de sorte qu’elle sera condamnée sous astreinte à y procéder, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les demandeurs à l’instance conserveront en conséquence la charge de leurs dépens. Maître [J] [C] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
Les demandes de frais non compris dans les dépens seront rejetées.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Déboutons la SAS MSM de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Générali IARD, faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9], domicilié au [Adresse 4] (60), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 17] à [Localité 14] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU FAO devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SASU FAO à produire à la SAS Sofral [Localité 13] ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2015 et 2024, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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