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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 10 avr. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
10 AVRIL 2025
N° RG 24/00982 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF2F
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence IOLINE sis [Adresse 2] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [G] [T],
demeurant [Adresse 5],
Non comparant, ni représenté.
2/ Madame [L] [T],
demeurant [Adresse 5],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 FÉVRIER 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] et Mme [L] [T] sont copropriétaires des lots n°109 et 115 de la résidence [7] sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Faisant grief à M. et Mme [T] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], leur a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé des mises en demeure en date du
13 mai 2024, par courriers recommandés avec accusé de réception, d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a, par actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 remis à étude, fait assigner M. et Mme [T] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3.610,46 euros avec intérêt légal à compter des mises en demeure du 13 mai 2024 et ce en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
— dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article
1342-2 du code civil,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER.
A l’audience du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et indiqué que son action était recevable.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l’audience.
M. et Mme [T] , régulièrement assignés par actes remis à l’étude du commissaire de justice le 2 juillet 2024, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 6], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale et le justificatif hypothécaire attestant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [T] pour les lots n°109 et 115,
— les mises en demeure en date du 13 mai 2024 adressées par le syndic à chacun des défendeurs par courriers recommandé avec accusés de réception avisés le
17 mai 2024 et non réclamés, pour un montant de 1.628,64 euros,
— un extrait de compte sur la période courant du 1er janvier 2019 au 29 avril 2024 pour un solde débiteur de 3.718,36 euros,
— une position de compte arrêtée au 24 juin 2024 pour un solde débiteur de 5.365,43 euros,
— divers appels de fonds pour la période courant du 1er avril 2023 au
30 septembre 2024,
— la régularisation de charges pour l’exercice 2022/2023,
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 27 mars 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022/2023, réactualisé le budget de l’exercice 2023/2024, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 et la réalisation de divers travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé à M. et Mme [T], le 13 mai 2024, des mises en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception avisées le 17 mai 2024 et non réclamées, d’avoir à payer la somme de 1.628,64 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et les conséquences prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action et les appels de provisions sur charges et cotisations du fonds travaux de l’exercice 2023/2024 sont intégralement exigibles.
Il résulte des pièces produites que M. et Mme [T] sont redevables
de la somme de 3.610,46 euros au titre des charges de copropriété échues
au 2 juillet 2024, appels de fonds et travaux du 3ème trimestre 2024 (soit le
4ème trimestre de l’exercice 2023/2024) inclus.
M. et Mme [T] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs aux intérêts au taux légal à compter des mises en demeure.
Les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat des copropriétaires à compter du 17 mai 2024, date de présentation des mises en demeure, pour la somme alors exigible de 3.067,58 euros, et à compter du 2 juillet 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M. et Mme [T], in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. et Mme [T] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. et Mme [T] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action,
Condamne solidairement M. [G] [T] et Mme [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3.610,46 euros au titre des charges de copropriété échues au
2 juillet 2024, appels de fonds et travaux du 3ème trimestre 2024 (soit le 4ème trimestre de l’exercice 2023/2024) inclus,
avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de présentation des mises en demeure, pour la somme alors exigible de 3.067,58 euros, et à compter du 2 juillet 2024, date de l’assignation, pour le surplus,
Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. [G] [T] et Mme [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [G] [T] et Mme [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [T] et Mme [L] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 4]), représentée par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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