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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mai 2026, n° 26/50659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50659 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYGZ
N° : 8
Assignation du :
26 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. DIDOT DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
DEFENDERESSE
La société S.A.S. INIYA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2017, M. [O] [T] avait donné à bail commercial à Mme [J] [A], pour une durée de 9 ans, une boutique située dans un immeuble sis [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 30 mai 2018, Mme [J] [A] a cédé son droit au bail sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], à Mme [Q] [U], agissant au nom et pour le compte de la société Himalaya Beauté en cours de constitution.
Puis, par acte sous seing privé du 2 décembre 2024, une cession de fonds de commerce est intervenue entre la société Himalaya Beauté et la société Iniya. Aux termes de cette cession de fonds de commerce, il a été convenu que le local mis à disposition du preneur, a été loué à l’usage de « salon de beauté onglerie manucure épilation ». Ce bail a été consenti moyennant un loyer de base de 5.832 euros par an (soit 1458 euros par trimestre), en principal hors charges et hors taxes, payable par trimestre et terme échu (le 1er jour de chaque trimestre). Une provision mensuelle sur charges a été fixée entre les parties à hauteur de 159 euros.
Enfin, aux termes d’un acte authentique du 10 juillet 2025, M. [K] [T] (venant aux droits de M. [O] [T], prédécédé) en qualité de bailleur propriétaire, a vendu l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] à la société Didot Developpement.
La société Didot Developpement, nouvellement propriétaire dudit immeuble, s’est substituée en qualité de bailleresse dans le cadre du bail conclu avec la société Iniya.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte du 6 octobre 2025, fait délivrer à la défenderesse un commandement de payer la somme en principal de 4.099,48 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Didot Developpement, a, par acte délivré le 26 janvier 2026, fait citer la société Iniya devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater la résolution du bail consenti par M. [T] aux droits duquel vient la société Didot Developpement, à la société Iniya, sur un local sis121 [Adresse 5], à compter du 7 novembre 2025 ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Iniya, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu de son choix, aux frais, risques et périls de la société Iniya, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester à devoir aux bailleurs ;
— condamner à titre provisionnel la société Iniya à lui payer la somme de 6.457,47 euros au titre du solde débiteur de son compte locatif représentant les arriérés de loyer, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, provisoirement arrêté au terme du mois de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer du 6 octobre 2025 ;
— condamner à titre provisionnel la société Iniya à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer (1653,45 euros par trimestre), soit la somme de 551,15 euros, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 7 novembre 2025 ;
— condamner à titre provisionnel la société Iniya à lui payer la somme de 645,74 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat de bail ;
— juger qu’elle pourra conserver le montant du dépôt de garantie versé par la société Iniya, sans compensation avec la dette locative;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’une année,
— condamner la société Iniya à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Iniya aux entiers dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 octobre 2025, ainsi que les frais de délivrance de la présente assignation, de la signification de l’ordonnance à intervenir et les éventuels frais d’expulsion.
A l’audience du 30 mars 2026, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 30 septembre 2017 stipule en son article 10 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ou en cas d’inexécution d’une des stipulations du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 6 octobre 2025 pour la somme en principal de 4.099,48 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé en date du 1er janvier 2026 versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 6 novembre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de 6.457,47 euros représentant les arriérés de loyer, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, provisoirement arrêté au terme du mois de janvier 2026 inclus.
La société Iniya sera en conséquence condamnée à payer à la société Didot Developpement, à titre provisionnel, la somme 6.457,47 euros au titre du solde débiteur de son compte locatif représentant les arriérés de loyer, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, provisoirement arrêté au terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 octobre 2025 à hauteur de la somme de 4.099,48 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 7 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie et sur la clause pénale
La société Didot Developpement sollicite la condamnation à titre provisionnel de la société Iniya à lui payer la somme de 645,74 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat de bail et de juger qu’elle pourra conserver le montant du dépôt de garantie versé par la société Iniya, sans compensation avec la dette locative.
Toutefois, les clauses du bail dont elle se prévaut à l’appui de sa demande sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La société Iniya sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle sera également condamnée à payer à la société Didot Developpement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition à la date du 6 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 30 septembre 2017 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], la société Iniya pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Iniya à payer à la société Didot Developpement, à titre provisionnel, la somme la somme 6.457,47 euros au titre du solde débiteur de son compte locatif représentant les arriérés de loyer, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, provisoirement arrêté au terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 octobre 2025 à hauteur de la somme de 4.099,48 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Iniya à payer à la société Didot Developpement une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 7 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle au titre de la clause pénale et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons société Iniya aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation;
Condamnons la société Iniya à verser à la société Didot Developpement la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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