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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 févr. 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ K ] COMMUNE HABITAT c/ Société RATP, S.A. LA BANQUE POSTALE CF |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00852 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUBY
N° MINUTE :
26/00031
DEMANDEUR :
Société [K] COMMUNE HABITAT
DEFENDEUR :
[E] [B]
AUTRES PARTIES :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société LA BANQUE POSTALE
Société RATP
DEMANDERESSE
Société [K] COMMUNE HABITAT
5 B RUE DANIELLE CASANOVA
CS 20017
93207 ST DENIS CEDEX
représentée par Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0227
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
4 RUE DE CRIMEE
75019 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société RATP
DEP JURIDIQUE AFFAIRE PENALES-PV
54 QUAI DE LA RAPEE
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 01/09/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 25/09/2025.
Le 20/11/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [E] [B].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 28/11/2025 à la société [K] COMMUNE HABITAT, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 05/12/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/01/2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
La société [K] COMMUNE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite la mise en place d’une mesure de désendettement classique, de type moratoire ou plan de rééchelonnement.
Elle affirme que la situation de [E] [B] n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’il perçoit des salaires et était en mesure de régler 150 euros par mois avant la recevabilité de son dossier. Selon elle, la situation peut évoluer favorablement dans les deux prochaines années.
[E] [B], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’use pas de la possibilité offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation pour faire connaître ses observations.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [K] COMMUNE HABITAT a contesté le 05/12/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [E] [B] qui lui avait été notifiée le 28/11/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société [K] COMMUNE HABITAT est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [E] [B] n’a pas de patrimoine. Il est âgé de 59 ans, divorcé, locataire et est fonctionnaire.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 10/12/2025, [E] [B] dispose des ressources suivantes :
— 1035 euros : salaire ;
— 253 euros : prime d’activité ;
— 74 euros : APL ;
Soit un total de 1362 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 10/12/2025. Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 15 euros : assurance, mutuelle ;
— 519 euros : loyer ;
Soit un total de 1410 euros.
La capacité réelle de paiement de [E] [B] est négative, il ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 196,13 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [E] [B] n’est pas irrémédiablement compromise.
En l’espèce, [E] [B] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître ses observations, alors qu’il a été régulièrement convoqué. Ce faisant, il fait obstacle à l’évaluation de sa situation actuelle et à la possibilité pour la juge de qualifier sa situation d’irrémédiablement compromise.
Au surplus, compte tenu de l’âge et de la situation professionnelle de [E] [B], la mise en place d’un accompagnement social et budgétaire auprès d’une assistante sociale (rendez-vous possible en mairies d’arrondissement) pourrait permettre le dépôt d’un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et ainsi l’apurement total ou partiel la dette locative (13857,53 euros), qui constitue la majorité de l’endettement total de 19714,51 euros.
Dans ces conditions, la situation de [E] [B] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et une mesure de désendettement classique de type moratoire apparaît adaptée à la situation du débiteur, pour une durée de 12 mois.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [E] [B] à la commission pour la mise en place d’une mesure classique de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Il appartiendra à [E] [B] de démontrer de la mise en œuvre des démarches sociales et budgétaires durant la mesure s’il souhaite déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement après l’expiration de la mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes.
3. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la société [K] COMMUNE HABITAT recevable en la forme ;
DIT que la situation de [E] [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [E] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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