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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 16 oct. 2025, n° 25/06558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. 2LP2K20 |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 16 Octobre 2025
Affaire N° RG 25/06558 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYFD
RENDU LE : SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.C.I. 2LP2K20, dont le siège social est sis “[Adresse 8]
représentée par son Gérant, monsieur [N] [P]
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 25 Septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Octobre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2021, la SCI 2LP2K20 a donné à bail à monsieur [Y] [J] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5], à Gévezé (35850), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410 €, avec prise d’effet au 4 janvier 2021.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a:
“- déclaré recevable la demande de la SCI 2LP2K20 en constat de la résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire, la somme de 1.850 euros réclamée aux termes du commandement de payer du 22 juillet 2024 n’ayant pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement ;
— constaté à la date du 23 septembre 2024, la résiliation du bail conclu le 11 février 2021 entre la SCI 2LP2K20 et Monsieur [Y] [J] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à GEVEZE (35850) ;
— condamné Monsieur [Y] [J] à payer à la SCI 2LP2K20 la somme de 550 euros, au titre des sommes dues au 14 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— autorisé Monsieur [Y] [J] à s’acquitter de sa dette en réglant chaque mois, pendant, 11 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 € (cinquante euros), et ce en sus du montant du loyer mensuel et des charges ;
— dit que pendant le cours des délais ainsi accordés, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
— dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer et au plus tard le dernier jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
— suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [Y] [J] ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, cette clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité ou de l’indemnité d’occupation, la clause résolutoire sera acquise et le bail résilié de plein droit et il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [J] et de tous occupants de son chef avec au besoin, l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
— dit qu’en cas de non-respect du plan d’apurement ainsi fixé, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé, en cas de non-respect des délais de paiement accordés, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— condamné Monsieur [Y] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
— condamné Monsieur [Y] [J] à payer à la SCI 2LP2K20 la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision;
(…)”.
Les délais suspensifs des effets de la clause résolutoire n’ayant pas été respectés, un commandement de quitter les lieux a été signifié à monsieur [Y] [J] le 19 mai 2025 en exécution du jugement susdit.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, monsieur [Y] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 11 septembre 2025 à l’occasion de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 septembre 2025 aux fins de reconvoquer la SCI 2LP2K20.
A cette audience, monsieur [Y] [J] a maintenu sa demande de délais.
Il a indiqué qu’il était dans l’ignorance de son obligation d’acquitter une mensualité en plus du loyer courant pour apurer sa dette locative, n’ayant pas comparu à l’audience devant le juge des contentieux de la protection et n’étant pas allé chercher le jugement qui lui avait été signifié à l’étude du commissaire de justice. Il a affirmé qu’il avait réglé les loyers de juillet, août et septembre 2025 et pouvoir s’engager à régler le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation outre la mensualité supplémentaire de 50 €, comme prévu par le jugement du 21 mars 2025.
Il a expliqué être indemnisé par la CPAM d’Ille-et-Vilaine du fait d’un accident du travail à la suite duquel il s’était retrouvé en arrêt de travail à compter du mois de juin 2023, raison pour laquelle il avait alors eu des difficultés à honorer le loyer, n’ayant perçu aucune indemnité journalière pendant près de trois mois et demi. Il a précisé qu’il allait toutefois reprendre son emploi à mi-temps thérapeutique à compter du 18 novembre 2025. Il a mentionné avoir débuté un accompagnement par la mission prévention expulsion d'[F].
S’agissant d’un relogement, il a précisé qu’il ne pouvait pas accéder au parc privé du fait du montant de ses ressources mais qu’il avait entrepris des démarches afin de bénéficier d’un relogement sur le parc social, que dans ce cadre, la commission locale de l’habitat ayant reconnu sa situation prioritaire, il allait pouvoir bénéficier d’un relogement provisoire dans l’attente d’une attribution dans le parc social mais qu’à court terme, un tel relogement ne pouvait pas se concrétiser, faute de logement disponible.
La SCI 2LP2K20 représentée par son gérant monsieur [P] [N] s’est opposée à l’octroi de tout délai. La société a fait valoir que monsieur [Y] [J] n’était pas de bonne foi, n’ayant pas réglé la mensualité pour apurer sa dette locative. Elle a fait observer que des délais avaient déjà été accordés au demandeur, sans que ce dernier se saisisse de cette opportunité pour éviter son expulsion alors même qu’il n’est pas sans ressource et n’a personne à sa charge. Elle a ajouté que la dette locative et le défaut de règlement régulier des loyers et indemnités mensuelles d’occupation la plaçait en difficulté financière dans la mesure où les loyers devaient servir à rembourser les échéances du prêt contracté pour acquérir le logement occupé par monsieur [Y] [J]. Elle a souligné qu’outre la dette locative, elle supportait le coût des frais de commissaire de justice dont elle avait fait l’avance pour engager la procédure d’expulsion.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, monsieur [Y] [J] est âgé de 55 ans. Il affirme sans être contredit être en arrêt de travail et que ses ressources sont de l’ordre de 1.500 € par mois actuellement. Il n’a personne à charge et reconnaît ne pas s’être acquitté de l’arriéré locatif pendant le délai de onze mois qui lui a été accordé par le juge des contentieux de la protection. Le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle n’est pas réglé régulièrement.
Les éléments qu’il a fournis à l’occasion du dépôt de sa requête et à l’audience démontrent qu’il bénéficie d’un accompagnement social adapté visant à un relogement social et pour l’obtention duquel une demande est en cours et sur le point d’aboutir.
La situation personnelle de monsieur [Y] [J], si elle est certes difficile, ne saurait toutefois justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime.
La SCI 2LP2K20, qui est une SCI familiale, se retrouve en effet en difficultés pour faire face à ses propres obligations relativement au remboursement de ses crédits et à ses charges incompressibles.
Compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouve monsieur [Y] [J], seul l’accès à un logement social est de nature à répondre aux besoins de ce dernier, au contraire du maintien dans les lieux qui ne ferait qu’accroître ses difficultés financières et aggraver son passif.
Au demeurant, faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux constituerait, dans les conditions indiquées ci-avant, une atteinte disproportionnée au droit du bailleur de récupérer le logement en cause.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai de monsieur [Y] [J].
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de monsieur [Y] [J], il convient de laisser les dépens éventuels à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande de délai de monsieur [Y] [J],
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [Y] [J],
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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