Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 25 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00112
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXG3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. CLEANSPACE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°522.055.243,
dont le siège social est sis 137 rue François Guise 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.S.U. GYMETRICS FRANCE
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°813 203 098,
dont le siège social est sis Chemin du Bruchet 38240 MEYLAN, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Cécile DU PELOUX DE SAINT ROMAIN, avocat au barreau de SAINT-MALO DINAN, plaidant
La S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES
en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU GYMETRICS FRANCE
dont le siège social est sis 16, rue Général Mangin 38100 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 25 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 24 octobre 2018, la SCI CLEANSPACE a consenti à la SASU GYMETRICS FRANCE, un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux d’une durée de 36 mois commençant à courir le 1er novembre 2018 pour se terminer le 31 octobre 2021 portant sur un box n°436/437 d’une surface de 17,76 m² et un espace technique lot n°431 et n°439 d’une surface de 30 m² situés 354 Voie Magellan, Parc d’activités Alpespace, 73800 SAINTE-HELENE DU LAC, moyennant un loyer annuel de 6.240 € hors taxes et hors charges payable trimestriellement à hauteur de 1.560 € hors taxes et hors charges.
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 17 avril 2019, la SCI CLEANSPACE a consenti à la SASU GYMETRICS FRANCE, un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux d’une durée de 36 mois commençant à courir le 15 mai 2019 pour se terminer le 14 mai 2022 portant sur un bureau lot n°328b d’une surface de 14,60 m² et un atelier lot n°709 d’une surface de 26,33 m² situé 354 Voie Magellan, Parc d’activités Alpespace, 73800 SAINTE-HELENE DU LAC, moyennant un loyer annuel de 1.898 € hors taxes pour le bureau et de 1.632 € hors taxes pour l’atelier payables trimestriellement à hauteur de 474,50 € hors taxes pour le lot n°328b et 408 € hors taxes pour le lot n°709.
A compter du début de l’année 2022, la SASU GYMETRICS FRANCE a cessé de régler les loyers et charges dus au titre de ces deux baux.
Par courrier du 18 novembre 2022, la SCI CLEANSPACE a mis en demeure la SASU GYMETRICS FRANCE de régulariser sa dette locative chiffrée à 12.928,15 €.
Par LRAR du 11 mai 2023, la SCI CLEANSPACE a de nouveau mis en demeure la SASU GYMETRICS FRANCE de régler les loyers, charges et taxes impayés, s’élevant à 30.528,83 € arrêtés au 31 mars 2023, suivant extrait du grand livre.
Faute de paiement, la SCI CLEANSPACE a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 30 juin 2023, une assignation devant le Tribunal judiciaire de Chambéry, sollicitant le paiement des loyers dus, la résiliation des baux et l’expulsion de la SASU GYMETRICS FRANCE.
Dans le cadre de cette instance, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 10 septembre 2023, fixant la dette de la SASU GYMETRICS FRANCE, arrêtée au 30 septembre 2023, à la somme de 41.796,68 € et prévoyant un règlement échelonné.
Par jugement du 8 février 2024, le Tribunal judiciaire de Chambéry a homologué le protocole d’accord, lui a conféré force exécutoire et a constaté le désistement d’instance de la SCI CLEANSPACE.
Entre-temps, la SASU GYMETRICS FRANCE avait été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 24 janvier 2024, publié au BODACC le 2 février 2024.
La SCI CLEANSPACE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, ce que la SASU GYMETRICS FRANCE a contesté par LRAR du 10 juillet 2024.
Par déclaration d’appel du 19 avril 2024, la SASU GYMETRICS FRANCE a interjeté appel du jugement du 8 février 2024 en sollicitant notamment l’annulation du protocole d’accord.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Grenoble a constaté qu’une instance était en cours et a renvoyé la fixation de la créance à la décision définitive de la juridiction de Chambéry.
Parallèlement, la SASU GYMETRICS FRANCE a poursuivi l’occupation des locaux.
Le 17 avril 2024, la SCI CLEANSPACE a fait signifier à la SASU GYMETRICS FRANCE un commandement de payer la somme de 6.302,24 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 25 janvier 2024 au 30 juin 2024, postérieurement au jugement du 24 janvier 2024 du Tribunal de commerce de Grenoble prononçant le redressement judiciaire de la SASU GYMETRICS FRANCE, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploits du commissaire de justice des 31 mars et 9 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI CLEANSPACE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU GYMETRICS FRANCE et la SELARL [U] & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la la SASU GYMETRICS FRANCE aux fins de constatation de la résiliation des baux commerciaux.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00112.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 21 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI CLEANSPACE demande au Juge des référés de :
— DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SCI CLEANSPACE,
— CONDAMNER la SASU GYMETRICS FRANCE à payer à la SCI CLEANSPACE les sommes suivantes à titre provisionnel :
* 46.652,60 € à titre principal pour la période du 25 janvier 2024, lendemain du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, au 30 septembre 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience à intervenir,
* 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Outre, pour chacune des factures et en application des dates de règlement contractuellement prévues pour chacune d’elles, les intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
— CONSTATER l’acquisition des clauses résolutoires inscrites aux baux et PRONONCER la résiliation des baux régularisés entre la SCI CLEANSPACE et la SASU GYMETRICS FRANCE aux torts exclusifs de la SASU GYMETRICS FRANCE, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :
* bail concernant un bureau n° 328b d’une surface de 14,60 m² et un atelier n°709, d’une surface de 26,33 m²,
* bail concernant un box n° 436/437 d’une surface de 17,76 m², ainsi qu’un espace technique (lot n° 431 et 439) d’une surface d’environ 30 m²,
— DIRE et JUGER que la SASU GYMETRICS FRANCE est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— En conséquence, ORDONNER l’expulsion de la SASU GYMETRICS FRANCE et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ORDONNER le transport et le séquestre des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues à la SCI CLEANSPACE, aux frais de la SASU GYMETRICS FRANCE, et désigner tel garde-meubles qu’il plaira,
— CONDAMNER la SASU GYMETRICS FRANCE à payer à la SCI CLEANSPACE une indemnité d’occupation de 87,46 € TTC par jour de retard à compter de la décision d’expulsion, et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,
— CONDAMNER la SASU GYMETRICS FRANCE à payer à la SCI CLEANSPACE une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SASU GYMETRICS FRANCE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût commandement et de la signification à intervenir et de l’exécution par Commissaire de justice si nécessaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU GYMETRICS FRANCE demande au Juge des référés de :
— JUGER la SASU GYMETRICS FRANCE recevable et bien fondée en ses fins et prétentions,
— REJETER toutes les demandes formulées par la SCI CLEANSPACE,
Subsidiairement,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire,
— ACCORDER les plus larges délais de paiements à la SASU GYMETRICS FRANCE,
Par ailleurs,
— CONDAMNER la SCI CLEANSPACE au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens, au titre des frais irrépétibles exposés, dont distraction au bénéfice de Me DU PELOUX DE SAINT ROMAIN.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [U] & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU GYMETRICS FRANCE ne s’est pas présentée, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur l’opposabilité des clauses des baux dérogatoires au bail commercial
L’article 145-5 du Code de commerce dispose que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Ce nouveau bail résulte de la loi.
Il est constant que ce bail issu de la loi reprend, sauf dispositions incompatibles, les clauses et conditions du bail initial. Sont notamment maintenues les stipulations relatives au montant du loyer, aux modalités de révision, aux charges et taxes récupérables et aux clauses résolutoires, sous réserve de leur conformité au statut des baux commerciaux. L’absence de conclusion d’un nouveau contrat écrit n’exclut pas l’application de ces clauses dès lors que le preneur est resté dans les lieux.
En l’espèce, les baux dérogatoires ont été conclus par acte du 24 octobre 2018, pour le box n°436/437 et l’espace technique n°431 et n°439, jusqu’au 31 octobre 2021 puis par acte du 17 avril 2019, pour le bureau n°328b et l’atelier n°709, jusqu’au 14 mai 2022 (pièces n°1 et n°2).
La SASU GYMETRICS FRANCE s’est maintenue dans les lieux après ces échéances. Les parties admettent qu’un bail commercial est né par l’effet de l’article L 145-5 du Code de commerce.
Dès lors, le bail commercial issu de la poursuite de l’occupation s’exécute aux clauses et conditions stipulées aux baux initiaux, sans qu’il existe, sur ce point, de contestation sérieuse quant à la validité et à l’applicabilité de ces stipulations, y compris de la clause résolutoire.
Sur la demande de constatation de la clause résolutoire en période de redressement judiciaire
En matière de procédure collective, l’article L 622-14 du Code de commerce dispose que sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L.622-13, la résiliation du bail des bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail.
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1345-3 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SASU GYMETRICS FRANCE a été rendu le 24 janvier 2024. Le délai de trois mois prévu par l’article L 622-14 a donc commencé à courir à cette date. Par acte du 17 avril 2024, la SCI CLEANSPACE a délivré à la SASU GYMETRICS FRANCE un commandement de payer visant les clauses résolutoires des baux, pour un arriéré de 6.302,24 € correspondant à des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture, au moins jusqu’au 30 juin 2024. La SCI CLEANSPACE a ainsi agi dans le délai légal de trois mois.
La SASU GYMETRICS FRANCE ne justifie pas avoir réglé, dans le délai d’un mois suivant ce commandement, les sommes qui y étaient visées. Elle indique avoir bénéficié ultérieurement d’un règlement important d’un client et, par virement du 23 mai 2025, avoir versé à la SCI CLEANSPACE la somme de 27.423,15 €. Elle soutient que ce paiement a apuré les causes du commandement du 17 avril 2024 et soldé, à la date de ses écritures, les sommes réclamées à titre provisionnel dans l’assignation initiale, soit 27.063,15 € à titre principal et 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Elle conteste en outre le grand livre produit par la SCI CLEANSPACE, qui fait apparaître une dette de 46.652,60 € au 30 septembre 2025, en reprochant au bailleur une écriture consistant à porter au débit, une seconde fois, le montant de 27.423,15 € déjà appelé dans les loyers, et en soulignant que ce document n’est pas certifié par un expert-comptable.
La SCI CLEANSPACE affirme pour sa part que, malgré le paiement du 23 mai 2025 et les versements suivants, la dette postérieure au jugement d’ouverture s’élève à 46.652,60 € au 30 septembre 2025.
La SASU GYMETRICS FRANCE ne justifie pas avoir apuré les sommes visées au commandement dans le délai d’un mois prévu par l’article L 145-41, alors que le paiement de 27.423,15 € auquel elle se réfère est intervenu plus d’un an après la délivrance de cet acte et portait, selon ses propres indications, à la fois sur l’arriéré visé par celui-ci et sur d’autres sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure de référé.
Il existe, s’agissant du montant exact de la dette postérieure au jugement d’ouverture, une contestation sérieuse, liée à l’écriture comptable critiquée par la SASU GYMETRICS FRANCE, à l’absence de certification du grand livre par un expert-comptable et au contenu même de ce document. Or, en référé, il n’appartient pas au juge de trancher ce débat comptable détaillé ni de fixer définitivement le quantum de la créance, le débat relatif au montant de la dette relevant du juge du fond.
Pour autant, la SASU GYMETRICS FRANCE ne démontre pas avoir été à jour de ses loyers et charges dans la période qui a suivi la délivrance du commandement ni à la date d’expiration du délai d’un mois. Elle ne justifie pas davantage d’une régularisation rapide et durable de sa situation après la délivrance du commandement.
Au regard de l’ancienneté des impayés, de la persistance d’arriérés significatifs sur la période postérieure au jugement d’ouverture, de l’absence d’apurement dans les délais légaux et de la répétition des manquements à l’obligation de paiement, alors même que les créances antérieures sont prises en charge dans le cadre du plan de redressement, il n’apparaît pas justifié d’accorder à la SASU GYMETRICS FRANCE de nouveaux délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement à l’article 12 des baux, à la date du 18 mai 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges
En l’espèce, la SCI CLEANSPACE sollicite la condamnation provisionnelle de la SASU GYMETRICS FRANCE à lui verser la somme de 46.652,60 € pour la période du 25 janvier 2024, lendemain du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, au 30 septembre 2025. Elle verse aux débats un grand livre comptable arrêté au 30 septembre 2025 (pièce n°17).
La SASU GYMETRICS FRANCE conteste ce montant. Elle soutient que le grand livre n’est pas certifié par un expert-comptable et que l’écriture relative au virement de 27.423,15 € aurait été portée deux fois, une fois au crédit et une fois au débit, ce montant étant déjà compris dans les appels de loyers antérieurs. Elle produit en outre la liste des virements effectués depuis mai 2025 et fait valoir qu’elle est à jour de ses loyers courants, au moins depuis cette période (pièce de la SASU n°5 et n°6).
Il résulte des pièces produites que, si le principe d’une dette locative postérieure au jugement d’ouverture n’apparaît pas sérieusement contestable, le montant de 46.652,60 € fait, en revanche, l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’état, et faute de décompte contradictoire retraçant, facture par facture, l’imputation des règlements, la somme de 46.652,60 € ne peut être retenue comme non sérieusement contestable, la détermination du solde exact restant dû relevant de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI CLEANSPACE.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SASU GYMETRICS FRANCE sera, par conséquent, condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à la libération complète des lieux et de la restitution des clés. Cette indemnité sera appréciée sur une base mensuelle plutôt que sur une base journalière afin d’éviter la variation liée au nombre de jours par mois.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L 441-10 II du Code de commerce dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Aux termes de l’article D 441-5 du même code, cette indemnité forfaitaire est fixée à 40 €.
En l’espèce, la SCI CLEANSPACE sollicite la condamnation de la SASU GYMETRICS FRANCE au paiement d’une somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, en lien avec plusieurs factures demeurées impayées. La SASU GYMETRICS FRANCE conteste toutefois le décompte produit, notamment quant au nombre de factures impayées sur la période considérée, dans un contexte où le grand livre comptable est discuté et où elle verse aux débats des justificatifs de paiements. Les factures en cause sont relatives à des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la restriction figurant in fine à l’article L 441-10 II ne trouve pas à s’appliquer.
Il résulte des pièces que la SCI CLEANSPACE a exposé des démarches de recouvrement pour au moins une facture impayée postérieurement au jugement d’ouverture, de sorte que le principe de l’indemnité forfaitaire n’apparaît pas sérieusement contestable. En revanche, le montant de 360 €, qui suppose un certain nombre de factures demeurées impayées, fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Dès lors, la SASU GYMETRICS FRANCE sera condamnée à payer à la SCI CLEANSPACE une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions légales.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU GYMETRICS FRANCE sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des émoluments du commissaire de justice et les frais d’exécution.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SASU GYMETRICS FRANCE à payer à la SCI CLEANSPACE la somme de 1.800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes de la SCI CLEANSPACE,
DEBOUTONS la SASU GYMETRICS FRANCE de ses demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 12 des baux conclus les 24 octobre 2018 et du 17 avril 2019 entre la SASU GYMETRICS FRANCE et la SCI CLEANSPACE au 18 mai 2024,
DECLARONS la SASU GYMETRICS FRANCE occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet des baux des 24 octobre 2018 et du 17 avril 2019 à compter du 18 mai 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU GYMETRICS FRANCE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la SASU GYMETRICS FRANCE dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la SASU GYMETRICS FRANCE d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision formée par la SCI CLEANSPACE,
CONDAMNONS la SASU GYMETRICS FRANCE à payer à la SCI CLEANSPACE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 18 mai 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la SASU GYMETRICS FRANCE à payer à la SCI CLEANSPACE une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (quarante euros),
CONDAMNONS la SASU GYMETRICS FRANCE à payer à la SCI CLEANSPACE la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU GYMETRICS FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les émoluments du commissaire de justice et les frais d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Aide ·
- Montant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contestation
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Logement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Vices ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Conseil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Prescription ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité ·
- Majeur protégé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Biens
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Assureur ·
- Renonciation ·
- Courtier ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles
- Acquéreur ·
- Clause ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Obligation ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Titre
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Arrhes ·
- Vice caché ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Vendeur ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.