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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02719
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMQR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 20 Janvier 2026
[R] [V]
[I] [M] épouse [V]
C/
[G] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Janvier 2026
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [M] épouse [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 7 octobre 2024, à effet au 18 octobre 2024, Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] ont donné à bail à Madame [G] [K], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 9], ainsi qu’un parking n°22 et 23 (lot n°41), pour un montant de loyer de 706,87 euros, outre une provision de charges mensuelles de 61 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] ont fait signifier le 28 avril 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 30 juin 2025, Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] ont fait assigner Madame [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé, à l’audience du 3 octobre 2025 en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 07 octobre 2024,
— de constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,
— de la condamner à leur verser une provision d’un montant de 3.223,43 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,
— d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire et occupants,
— de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [K] jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— de la condamner à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 03 octobre 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à actualiser leur créance à la somme de 2.799,73 euros, ne comptabilisant pas encore le mois d’octobre 2025, selon un décompte fourni à l’audience.
Ils indiquent avoir reçu un virement de 1.536 euros le 30 septembre 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V].
Madame [G] [K], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Madame [G] [K], assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V], par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 29 avril 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2025, de façon volontaire et non obligatoire, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 1er juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 6 semaines pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 28 avril 2025, pour la somme en principal de 1.535,74 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 10 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Madame [G] [K], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamnée à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] le bail ainsi qu’un décompte mentionnant, contrairement à ce qu’ils ont affirmé à l’audience, que Madame [G] [K] reste devoir, la somme de 2.799,73 euros à la date du 10 octobre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Cependant, ce décompte intègre au passif du locataire le coût du commandement de payer du 28/04/25 d’un montant de 151,95 euros le 01/06/2025, qu’il convient de déduire de cette créance, en ce qu’il s’agit d’une somme correspondant aux dépens de l’instance, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 2.647,78 euros.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Madame [G] [K], dont il est rapporté qu’elle a effectué un versement d’un montant de 1.536 euros le 30 septembre 2025, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, et ne forme en conséquence aucune demande notamment de bénéficier dans l’hypothèse d’une reprise du paiement du loyer courant, de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle doit par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 2.647,78 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [G] [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 10 juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle, à actualiser selon les dispositions du bail, de 775,22 euros à compter de cette date.
— Sur la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque d’une part, les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et d’autre part, il s’agit pour l’heure d’une hypothèse encore non réalisée.
En conséquence, la demande de Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] sera rejetée de ce chef.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Néanmoins, Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] seront déboutés de leur demande au titre des dépens concernant l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, lesquels restent hypothétiques à ce stade.
Madame [G] [K] supportera une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 10 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2024, à effet du 18 octobre 2024 et liant Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] à Madame [G] [K], concernant le bien à usage d’habitation et le parking, situés [Adresse 2] à [Localité 9] et le parking n°22 et 23 (lot n°41) ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [G] [K] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] au titre de la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (775,22 par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V], à titre provisionnel, la somme de 2.647,78 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 10 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] au titre des dépens de l’article A444-32 du code de commerce ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [I] [M] épouse [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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