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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 mai 2025, n° 24/07344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Philippe SEDBON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier MAYRAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2N
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
SCI ANDROMEDE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SELARL DMP AVOCATS en la personne de Maître Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L162
DÉFENDEURS
Madame [B] [O] épouse [Y]
Monsieur [K] [Y]
demeurant anciennement ensemble [Adresse 3] et nouvellement [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C607
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2N
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 11 juillet 2022 avec effet au 16 août 2022, La SCI ANDROMEDE a donné à bail à Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] un ensemble immobilier, composé d’un appartement à usage d’habitation et d’une cave, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 2 620 euros outre 280 euros au titre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ANDROMEDE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 8 974,65 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SCI ANDROMEDE a fait assigner Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner solidairement Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 17 juillet 2024, soit la somme de 15 151,88 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer mensuel ;
— condamner solidairement Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ANDROMEDE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 11 juillet 2022 avec effet au 16 août 2022, et ce pendant plus de six semaines.
Les locataires ont libéré les lieux le 20 décembre 2024.
Appelée à l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 mars 2025 pour restitution de l’appartement en cours pour être finalement retenue à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience 18 mars 2025, la SCI ANDROMEDE, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 31 377,90 euros, selon décompte en date du 15 janvier 2025. Elle s’en est rapportée à l’audience quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y], représentés par leur conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicitent de :
A titre principal
Débouter la SCI ANDROMEDE de ses demandes plus amples ou contraires ; Donner acte aux époux [Y] qu’ils ont quitté volontairement les lieux le 20 décembre 2024 et qu’ils reconnaissent devoir la somme de 31 377,90 euros ; A titre subsidiaire
Leur accorder les plus larges délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement d’une partie des demandes de la bailleresse
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, suite à la libération du logement par les locataires le 20 décembre 2024, la bailleresse se désiste de ses demandes au titre de l’expulsion, de l’enlèvement des meubles et de la condamnation à une indemnité d’occupation.
Il convient de constater son désistement à ces titres.
Sur la demande en paiement du solde locatif
Les locataires sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Selon les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, la SCI ANDROMEDE produit le commandement de payer en date du 16 mai 2024 pour un montant en principal de 8 974,65 euros
A l’audience, la bailleresse actualise le montant de la dette à la hausse qui s’élèvent à la somme de 31 377,90 euros dont elle justifie par la production d’un décompte locatif arrêté au 15 janvier 2025.
Pour la somme au principal, Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y], n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent dans leurs conclusions et à l’audience.
Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] seront donc condamnés au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 31 377,90 euros.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre. Cependant, Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y], sollicitent des délais de paiement.
Ils proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. La bailleresse s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ANDROMEDE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la SCI ANDROMEDE sur ses demandes relatives à l’expulsion, la demande de condamnation à une indemnité d’occupation, et à la séquestration des meubles ;
Condamnons solidairement Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] à verser à la SCI ANDROMEDE la somme provisionnelle de 31 377,90 euros (décompte arrêté au 15 janvier 2025) correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Accordons un délai à Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] pour le paiement de ces sommes ;
Autorisons Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 1 000 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
Disons que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
Rappelons que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] à verser à la SCI ANDROMEDE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum Madame [B] [O] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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