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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 25/00489 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LUVW
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me [Localité 3] LABOURDETTE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A. MAAF ASSURANCES SA., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société BJ35, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Aurélie LAURENT, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Gracian GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Août 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en référé rendue le 17 janvier 2025 (RG 25/00327) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de Madame [K] [B] et de Monsieur [S] [Z], et au contradictoire notamment, de la société anonyme (SA) MAAF Assurances SA, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [U] ;
Vu les assignations délivrées les 13,16 et 19 juin 2025, à la requête de la société MAAF Assurances SA à :
— la SA AXA France Iard,
— la société à responsabilité limitée (SARL) [C],
— la société Thelem Assurances au visa de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de :
— déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [F], désigné par ordonnance de référé du 17 janvier 2025 (RG/24/00327) communes et opposables à :
— AXA France Iard,
— l’entreprise [C],
— son assureur, Thelem Assurances ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 6 août 2025, la SA MAAF Assurances SA, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SA AXA France Iard, a par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
La société Thelem Assurances, pareillement représentée, a formé par conclusions, les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SARL [C], n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Á titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes d’appels en cause :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers « peut également être mis à la cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la société MAAF Assurances SA sollicite la participation aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 précitée, de la société AXA France Iard, assureur à la date de la réclamation de la société BJ35, partie à l’expertise, de l’entreprise [C], titulaire du lot revêtement de sols, ayant posé le carrelage et les faïences et de son assureur la société Thelem Assurances.
La demanderesse produit aux débats:
— un marché de gré à gré du 8 octobre 2013 passé entre les consorts [Z] et [B] et la société BJ35 pour le lot chauffage/électricité/sanitaire, attestant de la participation de cette dernière aux travaux (sa pièce n°1),
— des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de la société BJ35 pour les périodes du 1er novembre 2023 au 1er novembre 2025, démontrant son affiliation auprès de la société Axa France Iard (sa pièce n°4),
— des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de l’entreprise [C] pour l’année 2013, démontrant son affiliation auprès de la société Thelem Assurances pendant la période des travaux (sa pièce n°5).
En outre, les sociétés Axa France Iard et Thelem Assurances ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
La SARL [C] étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La société MAAF Assurances produit le marché de gré à gré passé entre les consorts [Z] et [B] et l’entreprise [C] le 17 septembre 2013 pour le lot revêtements sols, démontrant dès lors son lien avec le présent litige (sa pièce n°5).
Il en résulte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de ces appels en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons communes aux sociétés Axa France Iard, [C] et Thelem Assurances, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] en exécution de l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 17 janvier 2025 (RG 25/00327) ;
Disons que les sociétés défenderesses seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
Disons que la société MAAF Assurances SA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le juge des référés
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