Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 juil. 2025, n° 24/04852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04852 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PH5V
DATE : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 02 juin 2025
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juillet 2025,
DEMANDERESSE
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, enregistrée au SIREN sous le n°328 538 335 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SA MAIF, immatriculée au RCS sous le n° 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège (n° de police 044804N) ; dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2018, Monsieur [K] [T] était victime d’un accident de la circulation en deux roues, survenu sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], impliquant un véhicule conduit par Monsieur [Y] [M], assuré auprès de la compagnie MAIF.
Monsieur [T] était grièvement blessé conduisant à le placer en état de coma profond avec un diagnostic vital engagé.
Ce sinistre a été déclaré aux assureurs des véhicules impliqués, à savoir l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et la SA MAIF.
Pour le compte de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS , le prestataire Inter Mutuelles Assistance a réglé plusieurs prestations, principalement des frais de transport, d’aide à domicile, et de soutien scolaire, pour un montant total de 6.840,84 € , au titre d’un contrat d’assurance multirisque deux-roues souscrit le 6 mars 2015, avec avenant du 22 août 2017 incluant une garantie contractuelle, dite garantie SAVE (soutien et accompagnement des victimes de la route et de leur entourage).
Ces deux assureurs ont échangés sur ce sinistre par différents courriers depuis 2018.
Selon assignation du 1 février 2022, monsieur [K] [T] et deux de ses proches, monsieur [H] [T] et madame [J] [T] ont donné assignation à monsieur [Y] [M] et à la SAF MAIF ainsi qu’à la CPAM de l’Hérault pour obtenir indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
La SA MAIF communiquait l’assignation de la victime à l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et l’invitait à intervenir volontairement, ce qu’elle n’a pas fait.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2023, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS mettait la MAIF en demeure de lui régler la somme de 6.840,84 €, visant l’article L. 121-12 du Code des assurances pour soutenir son recours subrogatoire et expliquant chaque prestation payée au bénéfice de l’assuré ou de ses proches comme l’ayant été en exécution du contrat d’assurance.
Par courrier du 22 août 2023, la MAIF déclinait le recours en l’invitant à formuler cette demande conformément à la procédure d’escalade prévue à la convention CORAL liant les assureurs.
Par acte extrajudiciaire de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, agissant en qualité d’assureur de M. [K] [T] ayant servi des prestations d’assistance à caractère indemnitaire à celui-ci à la suite d’un accident dont il a été victime, causé par un tiers responsable assuré auprès de la compagnie MAIF, a assigné cette dernière devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier en exercice de son recours subrogatoire légal fondé sur l’article L. 121-12 du Code des assurances.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 3 décembre 2024 saisissant le juge de la mise en état complétées par conclusions du 14 mars 2025, la SA MAIF demande de :
Vu l’article 122 du CPC,
Dire irrecevable les demandes de la mutuelle des motards.
Condamner la mutuelle des motards à régler à la MAIF 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— le non-respect par un assureur de la Convention CORAL constitue un défaut de qualité à agir au sens de l’article 122 du CPC pour ne pas avoir respecter la procédure d’escalade,
— elle a par erreur visé initialement la responsabilité civile véhicules terrestres à moteur et responsabilité civile générale mais que pour autant la convention doit libérer ses effets par application du dernier cas visé à l’alinéa 1 de l’article 2 « pertes pécuniaires diverses » puisqu’il s’agit des frais de transports, d’aide à domicile et de soutien scolaire, alors que subir de tels frais est bien une perte pécuniaire et ce d’autant que l’alinéa 2 du même article vise les cas exclus et qu’ils ne recoupent pas ces frais,
— les prestations peuvent relever de plusieurs branches comme le soutient la demanderesse des branches 1 et 18 mais aussi de la branche 16, tel que soutenu,
— les conventions IRCA et IRSA ne s’appliquent pas aux recours entre assureurs mais sont des accords d’indemnisation directs visant pour un assureur à indemniser son assuré directement pour le compte de l’assureur du responsable ,
— l’action de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS vise à exercer un recours subrogatoire pour des prestations versées à son assuré pour des prestations corporelles contractuelles à titre d’avance sur recours,
— elle a par ailleurs refusé d’intervenir volontairement dans l’instance engagée par son assuré alors que l’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 vise aussi l’assureur privé, au 3 et 5 de l’article 29,
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 26 mai 2025, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande de :
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SA MAIF et la débouter de ses demandes.
RENVOYER l’affaire à la mise en état avec injonction de conclure, au fond, à la MAIF.
CONDAMNER la SA MAIF à payer à l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 1.200 EUR en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
— si la convention CORAL contient effectivement une procédure dite d’escalade, son champ d’application tel que prévue à son article 2 est limité à certaines branches d’opération d’assurance exhaustivement énumérées et est supplétif d’autres dispositifs conventionnels spécifiques comme les conventions IRSA et IRCA,
— la convention IRCA, que la SA MAIF a visé s’applique entre assureurs automobiles,
— la convention CORAL ne concerne que les recours subrogatoires lorsque l’assureur en demande relève de certaines branches comme résultant de l’article R321-1 du code des assurances,
Elle précise qu’elle exerce son recours subrogatoire pour des indemnités versées à son assurée en sa qualité d’assurance relevant de la branche 1, « accident », sous branche b « prestations indemnitaires » ou éventuellement branche 18 « assistance » et que le changement d’argumentaire de la SA MAIF au titre des branches de cette convention prétendant qu’elle serait applicable au titre de la branche 16 et des sous branches j « pertes pécuniaires non commerciales » et « autres pertes » ne s’appliquent pas plus aux prestations qu’elle a servies, qui ne relèvent pas d’une contrepartie d’une privation ou d’une perte de revenus mais de prestations indemnitaires.
Elle ajoute sur l’absence d’intervention volontaire à l’instance engagée par son assuré qu’aucune disposition ne l’oblige à intervenir dans ce procès, n’étant pas un tiers payeur au sens de la loi Badinter, et que le fait qu’il serait d’une bonne administration de la justice qu’elle participe à cette procédure ne peut venir au soutien d’une fin de non recevoir.
En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des demandeurs, il sera référé aux écritures prises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et l’article 789 du même code,
La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge au titre de la convention dite CORAL :
Les parties sont toutes deux membres de la fédération France Assureurs et ont adhéré à la convention Coral dont l’objet est de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs afin d’éviter le recours aux procédures judiciaires.
A cette fin, cette convention institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
Il n’est pas contesté que ces deux assureurs sont adhérents à cette convention.
Il n’est pas plus contesté par l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS , qui agit à titre subrogatoire, qu’elle n’a pas respecté la procédure d’escalade prévue par l’article 4 de cette convention à l’égard de la SA MAIF, puisqu’elle soutient qu’elle n’est pas applicable en l’espèce.
Il est admis que la procédure d’escalade prévue à l’article 4 s’applique à tous « litiges relevant du champ d’application de l’article 2 », litiges relevant de cinq branches définies par l’article R. 321-1 du code des assurances et qu’en vertu de l’article 4 de la convention Coral , les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État au fond, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
L’action menée par l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS vise à réclamer à l’assureur du tiers responsable d’un accident de la circulation, des sommes versées en exécution d’un contrat d’assurance multi risque et plus précisément d’une garantie spécifique soutien et accompagnement des victimes de la route et de leur entourage.
Les conventions IRCA et IRSA ne s’appliquent donc pas au présent recours, qui ne concerne pas leur champs d’application, car si les garanties offertes s’inscrivent dans un contrat d’assurances 2 roues, ce contrat est multi-risques et les prestations en cause sont dites « garantie SAVE » comme visant un soutien et un accompagnement des victimes de la route et de leur entourage.
La SA MAIF soutient désormais l’application de cette convention en considération de ce que les sommes versées entreraient dans le champs de l’alinéa 1 de l’article 2 au titre de pertes pécuniaires diverses.
Le champ d’application de cette convention est ainsi défini en son article 2 comme étant sous réserve de dispositifs conventionnels spécifiques (notamment IRSA et IRCA ici non applicables) applicable aux recours subrogatoires de l’assureur en demande lorsqu’il relève des branches définies à l’article R321-1 du code des assurances et pour ce qui est soutenu par la SA MAIF au titre du 16 : pertes pécuniaires diverses.
Ces pertes pécuniaires sont éclairées aux termes de ce texte par des sous rubriques comme étant :
16. Pertes pécuniaires diverses :
a) Risques d’emploi ;
b) Insuffisance de recettes (générale) ;
c) Mauvais temps ;
d) Pertes de bénéfices ;
e) Persistance de frais généraux ;
f) Dépenses commerciales imprévues ;
g) Perte de la valeur vénale ;
h) Pertes de loyers ou de revenus ;
i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
j) Pertes pécuniaires non commerciales ;
k) Autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique.
18. Assistance :
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements
Elle vise ainsi plus précisément les sous branches j et k à savoir: « j) Pertes pécuniaires non commerciales et k) Autres pertes pécuniaires.
Les sommes versées au titre du contrat en cause selon attestation de règlement du 29 novembre 2019 concernent des frais de déplacement, la prise en charge de soutien scolaire et d’une aide ménagère ainsi que d’une psychologue.
Or, la notion de pertes pécuniaires ne peut s’entendre que de revenus non perçus ou d’un manque à gagner économique, qui ne ressort pas ici des postes indemnisés puisque concernant des frais générés par l’accident comme le déplacement en taxi, ou la substitution d’un tiers pour réaliser des tâches précédemment assumés par l’assuré comme l’aide au soutien scolaire ou une aide ménagère, ainsi que des soins rendus nécessaires par le fait dommageable comme les consultations d’un psychologue.
Les moyens soutenus par la MAIF qui demande l’application de la convention CORAL au titre des pertes pécuniaires seront en conséquence écartés et la fin de non recevoir opposée rejetée.
L’absence d’intervention volontaire dans la procédure initiée par l’assuré monsieur [T] :
Il est exact comme le rappelle et le soutient la SA MAIF que dans le cadre d’une instance engagée par l’assuré, et si tant est que la convention CORAL eut été applicable l’article 4 relatif à la procédure d’escalade pour des demandes fondées sur son action subrogatoire n’a pas à être respecté.
Elle soutient un moyen fondée sur une bonne administration de la justice qui postulerait que la demande de la victime et de celui qui prétend disposer d’un recours subrogatoire soit jugée ensemble.
Pour autant, quelle que soit la qualité que pourrait avoir l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS au titre des articles 29 à 33 de la loi de 1985, il ne saurait lui être fait grief de ne pas être intervenu volontairement dans l’instance opposant la SA MAIF et monsieur [T], instance dans laquelle elle n’a pas été appelée en intervention forcée y compris par la SA MAIF, qui était habile à le faire et qui n’y a pas procédé.
Enfin, la demande de la victime a désormais été jugée selon jugement du 6 février 2024, un appel de cette décision étant manifestement en cours, si bien que le moyen n’a plus, à tout le moins en première instance, d’intérêt au regard d’une bonne administration de la justice sauf pour la MAIF à s’opposer à une double indemnisation.
L’action subrogatoire de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS est ainsi recevable indépendamment de l’action en indemnisation menée par son assuré, conformément à l’article L. 131-2 du code des assurances et 33 dernier alinéa de la Loi du 6 juillet 1985 tenant le caractère indemnitaire des indemnisations consenties.
Cette fin de non recevoir sera également rejetée.
Les mesures de fin d’ordonnance :
L’équité commande de condamner la SA MAIF à payer à l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera statué sur les dépens avec le fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour conclusions des parties au fond après incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette les fins de non recevoir opposées par la SA MAIF et déclare l’action engagée par l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS recevable,
Renvoie à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour conclusions des parties au fond après incident.
Condamne la SA MAIF à payer à l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 1000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’ il sera statué sur les dépens avec le fond.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Débats
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Rente ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Santé
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Indemnité d'assurance ·
- Valeur ·
- Sinistre ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Saisie-attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Education ·
- Contribution ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Limites ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Négligence ·
- Empiétement ·
- Vitre ·
- Préjudice moral ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Cadastre
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Procédure
- Location ·
- Expert ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Environnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.