Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 mai 2026, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Mai 2026
Affaire N° RG 25/01146 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNVE
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.C.I. E.PRIOU CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-briac JUNCKER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES SAINT HELIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE,
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Mai 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 07 mai 2013 de vente d’immeuble contenant prêt immobilier, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier a consenti à la SCI E PRIOU CENTRE un prêt
INVESTIPART N°DD01671286 (devenu 0121 1331882 01) d’un montant en capital de 185.000 € remboursable par 180 mensualités de 1.311,62 € incluant un taux d’intérêt contractuel fixe de 3,00% l’an.
Un avenant a été régularisé le 24 août 2015, portant modifications du taux d’intérêt contractuel à 1,90% l’an, de la durée totale du prêt et des paliers de remboursement.
Par courrier du 23 mai 2018, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier a informé la SCI E PRIOU CENTRE de sa décision de clôturer le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] support du crédit, à compter du 25 juillet 2018.
Par lettre recommandée réceptionnée par la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier le 18 juin 2018, la SCI E PRIOU CENTRE a indiqué à la banque qu’elle entendait clôturer le compte chèque pour le 30 juin 2018 et lui a adressé un RIB d’un compte ouvert à son nom auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine afin qu’elle procède au prélèvement des échéances pour le remboursement du prêt 0121 1331882 01.
Le 26 juillet 2018, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier a répondu à la SCI E PRIOU CENTRE qu’elle s’opposait à un changement de domiciliation des échéances du crédit et a invité cette dernière à “mettre en place un virement automatique du montant de la mensualité sur son compte de chèque rouvert pour permettre cette opération”, un RIB étant joint à cet effet.
Par lettre recommandée distribuée le 09 décembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la SCI E PRIOU CENTRE en demeure de régler la somme de 55.556,24 € et de reprendre le remboursement des échéances du crédit, à défaut de quoi la déchéance du terme du crédit serait prononcée.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 21 février 2022, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier a informé la SCI E PRIOU CENTRE qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit.
En vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 07 mai 2013, et par acte extra-judiciaire en date du 31 décembre 2024 dénoncé le 03 janvier 2025 à la SCI E PRIOU CENTRE, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier a fait procéder à une saisie- attribution pour avoir paiement de la somme totale de 154.220,08 € en principal, intérêts et frais, entre les mains de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire, fructueuse à hauteur de 49.511,41 €.
Sur le fondement de ce même acte notarié, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier a également fait procéder par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 à une saisie-attribution de loyers entre les mains de la SAS MAUBOUSSIN, dénoncée à la SCI E PRIOU CENTRE le 29 janvier suivant, pour avoir paiement de la somme totale de 200.303,59€ en principal, intérêts et frais.
Par assignation du 03 février 2025, la SCI E PRIOU CENTRE a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier aux fins de contester les saisies- attribution.
Après renvois, du fait notamment de pourparlers en cours, l’affaire a été évoquée le 09 avril 2025 en la présence des conseils des parties qui s’en sont remis à leurs écritures.
Aux termes de conclusions dûment visées et notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2026, la SCI E PRIOU CENTRE demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
— Déclarer recevable la contestation formée par la SCI E. PRIOU CENTRE à l’encontre de la saisie-attribution sur son compte bancaire pratiquée le 31 décembre 2024 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES SAINT HELIER auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et dénoncée le 3 janvier 2025,
— Déclarer recevable la contestation formée par la SCI E. PRIOU CENTRE à l’encontre de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 23 janvier 2025 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES SAINT HELIER auprès de la SAS MAUBOUSSIN et dénoncée le 29 janvier 2025,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur le compte bancaire de la SCI E. PRIOU CENTRE pratiquée le 31 décembre 2024 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES SAINT HELIER auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et dénoncée le 3 janvier 2025,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des loyers de la SCI E. PRIOU CENTRE pratiquée le 23 janvier 2025 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES SAINT HELIER auprès de la SAS MAUBOUSSIN et dénoncée le 29 janvier 2025,
— Déclarer la déchéance du terme du prêt INVESTIPART DD 01671286 irrégulière.
A titre subsidiaire
— Limiter les intérêts réclamés dans le cadre de la saisie-attribution des loyers dénoncée le 29 janvier 2025 au taux de 1,90%.
En tout état de cause
— Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES SAINT HELIER de toutes ses
demandes, fins et conclusions contraires,
— Dire que si les sommes saisies dans le cadre des saisies précitées ont d’ores et déjà été reversées à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES SAINT HELIER, cette dernière sera tenue de les restituer à la SCI E. PRIOU CENTRE avec, le cas échéant, intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à venir,
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RENNES SAINT HELIER à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
A la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier qui invoque les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 et la circulaire du 28 novembre 2024 pour conclure au défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître du présent contentieux, la SCI E PRIOU CENTRE oppose l’avis rendu le 13 mars 2025 par la Cour de cassation le 13 mars 2025 dont il résulte que la compétence de principe du juge de l’exécution pour statuer la validité d’une mesure de saisie-attribution, perdure.
Sur le fond, au soutien de sa demande de mainlevée des mesures de saisie-attribution, la SCI E PRIOU CENTRE prétend que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi par la banque. Elle explique n’avoir jamais entendu se soustraire à ses obligations contractuelles et que le défaut de paiement des échéances du prêt est imputable à la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier qui, après avoir unilatéralement décidé de clôturer le compte chèque support du paiement du crédit, n’a pas tenu compte du changement de domiciliation bancaire pour le règlement des échéances dudit prêt alors qu’il lui avait été adressé un RIB à cet effet.
La demanderesse fait également valoir que la déchéance du terme est irrégulière et ce faisant non valable, dans la mesure où les courriers de mise en demeure de régulariser les échéances impayées et de notification de la déchéance du terme font mention d’un numéro de crédit qui n’était pas référencé dans sa comptabilité puisqu’erroné.
Subsidiairement, elle relève que la saisie-attribution des loyers est erronée en ce qu’elle fait état d’intérêts dûs selon un taux de 19,90% l’an alors que le taux contractuel n’est que de 1,90 % l’an. Elle sollicite en conséquence la limitation des effets de la saisie-attribution à due concurrence.
En réplique, par conclusions dûment visées et notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2026, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier demande au juge de l’exécution de :
“- Déclarer LA SCI E PRIOU CENTRE irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire
— Recevoir et dire bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES SAINT HELIER en la saisie attribution de loyers opérée le 23 janvier 2025 entre les mains de la SAS MAUBOUSSIN,
— Recevoir et dire bien fondée la saisie attribution opérée entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE le 3 janvier 2025.
En tout état de cause
— Débouter la SCI E PRIOU CENTRE de toutes ses demandes,
— Condamner la SCI E PRIOU CENTRE au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES.”
La Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier conclut à l’irrecevabilité de la contestation des saisies-attribution formée par la SCI E PRIOU CENTRE devant le juge de l’exécution, comme ne ressortant pas de sa compétence. La banque soutient que cette dernière devait saisir, conformément aux indications figurant dans les actes du commissaire de justice, le tribunal judiciaire et non le juge de l’exécution dont les attributions en matière mobilière étaient restreintes depuis le 01er décembre 2024 par suite de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023.
Subsidiairement, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier conteste que la déchéance du terme ait été mise en oeuvre de mauvaise foi, faisant valoir que celle-ci est intervenue par suite d’impayés, conformément à la clause d’exigibilité contractuellement prévue.
La banque met en avant la persistance de la SCI E PRIOU CENTRE dans le défaut de règlement des échéances du prêt en dépit de son information du refus de changement de domiciliation bancaire pour le paiement de celles-ci.
La Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier estime par ailleurs que l’erreur affectant la mise en demeure de régulariser les mensualités non réglées préalable à la déchéance du terme en ce qu’elle vise un numéro de prêt erroné ne remet en aucun cas en cause la validité de cette dernière, dès l’instant que la SCI E PRIOU CENTRE ne pouvait se méprendre sur le prêt concerné par les échéances impayées puis par la sanction contractuelle qui lui a été notifiée postérieurement.
A propos du procès-verbal de saisie attribution des loyers, elle admet que la somme doit porter intérêts au taux de 1,90%.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire , le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’ exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par une décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’ exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 précité. Il a reporté les effets de l’abrogation de ces dispositions au 01er décembre 2024 en jugeant que « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire . »
Certes, la direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution , relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire.
Toutefois, cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative.
En outre, la Cour de cassation a émis, le 13 mars 2025, un avis aux termes duquel, dans le prolongement de la décision n°2023-1068 du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, et dans l’attente d’un nouveau texte de loi, le juge de l’exécution reste compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée mobilière.
Tel est le cas en l’espèce puisque le litige porte sur la contestation de deux saisies mobilières à fin d’attribution.
Par conséquent, la fin de non – recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution sera rejetée.
II – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation des mesures de saisie-attribution litigieuses est en date du 03 janvier 2025 pour l’une et du 29 janvier 2025 pour l’autre et la SCI E PRIOU CENTRE a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 03 février 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier adressé par lettre recommandée sans que la partie adverse ne conteste que cet envoi a été fait en conformité avec l’article susvisé.
Dans ces conditions, la contestation formée par la SCI E PRIOU CENTRE devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
III – Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SCI E PRIOU CENTRE poursuit la nullité des saisies-attribution en date du 31 décembre 2024 et du 23 janvier 2025 motifs pris de l’irrégularité de la déchéance du terme pour prétendue absence de mise en demeure valable, ou à tout le moins d’une déchéance du terme n’ayant pas été mise en oeuvre de bonne foi.
De tels moyens, s’ils sont susceptibles d’avoir des conséquences sur les sommes exigibles (puisque l’invalidation de la déchéance du terme conduirait à l’impossibilité d’agir en exécution forcée pour les sommes afférentes au capital restant dû et aux pénalités contractuelles), ne sont toutefois pas de nature à affecter la validité des saisies-attribution lesquelles restent à tout le moins justifiées pour les échéances mensuelles échues impayées dont la réalité n’est pas discutée par la SCI E PRIOU CENTRE.
Seul le cantonnement des saisies litigieuses pourrait donc être examiné à l’aune des moyens invoqués, mais une telle demande n’est pas formée.
Il n’y a pas lieu non plus d’analyser les moyens développés par la SCI E PRIOU CENTRE sous le prisme de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution lequel n’est pas visé par la demanderesse, pas plus que n’est développée une argumentation sur l’abus de saisie pouvant conduire le juge de l’exécution à ordonner la mainlevée d’une saisie.
La demande de mainlevée ne peut par conséquent qu’être rejetée.
En tout état de cause, la déchéance du terme est intervenue conformément aux dispositions contractuelles en raison d’échéances échues demeurées impayées malgré l’envoi d’une mise en demeure dont la régularité et l’efficacité ne peut être altérées par une simple erreur matérielle insusceptible d’avoir empêché la SCI E PRIOU CENTRE d’identifier le crédit dont il s’agissait, étant précisé que celle-ci avait bien connaissance de la nouvelle numérotation du crédit, comme en témoigne son courrier du 13 juin 2018 adressé à la banque.
La SCI E PRIOU CENTRE ne peut se retrancher derrière la circonstance que la banque n’aurait pas voulu tenir compte du changement de domiciliation bancaire pour le règlement des échéances du prêt.
En effet, alors qu’elle avait été informée par la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier du refus d’accéder à une telle demande, et de la – certes étonnante – réouverture du compte entre ses livres afin que le prélèvement des échéances soit assuré (courrier de la banque 26 juillet 2018), il n’est pas discuté que la SCI E PRIOU CENTRE n’a pas mis en place de virement permanent automatique vers le compte (ré)ouvert dans son ancienne banque, et n’a pas non plus adressé le règlement des mensualités dues.
La validité de la déchéance du terme prononcée par la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier ne peut donc pas être remise en cause.
IV – Sur l’erreur affectant le procès-verbal de saisie-attribution des loyers du 23 janvier 2025
Il est acquis que le procès-verbal de saisie-attribution des loyers du 23 janvier 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne des intérêts de retard calculés au taux de 19,90 % l’an au lieu de 1,90 % l’an. La saisie produira donc effet pour des intérêts de retard calculés à ce dernier taux.
V – Sur les mesures accessoires
La SCI E PRIOU CENTRE qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance. Ce faisant, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la SCI E PRIOU CENTRE à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2024 entre les mains de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à la requête de la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier ;
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la SCI E PRIOU CENTRE à l’encontre de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 23 janvier 2025 entre les mains de la SAS MAUBOUSSIN à la requête de la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier ;
— DÉBOUTE la SCI E PRIOU CENTRE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 31 décembre 2024 pratiquée à son encontre par la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier et VALIDE cette saisie-attribution ;
— DÉBOUTE la SCI E PRIOU CENTRE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution des loyers du 23 janvier 2025 pratiquée à son encontre par la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier ;
— VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2025 à l’encontre de la SCI E PRIOU CENTRE entre les mains de la SAS MAUBOUSSIN à la requête de la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier pour recouvrement de la somme principale de 125.417,50 € + 9.486,47€ (indemnité d’exigibilité) outre les intérêts de retard recalculés par le commissaire de justice au taux de 1,90 % ;
— DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Hélier de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SCI E PRIOU CENTRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCI E PRIOU CENTRE au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Prétention
- Syndic ·
- Vérification d'écriture ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Notaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Condition ·
- Secret médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Bénin ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Géorgie ·
- Passeport ·
- Médecin ·
- Nullité ·
- Traitement
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Charges
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Côte ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aliment préparé ·
- Vie sociale
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Valeur ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Épouse ·
- Comparaison ·
- Terme ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Perte d'emploi ·
- Date ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle
- Vices ·
- Nigeria ·
- Ad hoc ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Administrateur ·
- Paternité biologique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Frise ·
- Contestation
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Mercerie ·
- Restitution ·
- Pénalité de retard ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.