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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 2 avr. 2026, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
N° RG 25/01714 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LO2I
Jugement du 02 Avril 2026
Société CIC SUD OUEST
C/
[D] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [P]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 02 Avril 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 29 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CIC SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par maître Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2020, M [D] [Y] a ouvert un compte courant auprès de la banque CIC SUD OUEST.
Selon offres préalables signées électroniquement le 6 juin 2020, la banque CIC SUD OUEST a consenti à M [D] [Y] un crédit renouvelable ALLURE d’un montant maximal autorisé de 700 € remboursable au taux débiteur de 8,50 % et un crédit renouvelable ETALIS d’un montant maximal autorisé de 1 500 €.
Selon offre préalable signée électroniquement le 9 juin 2020, la banque CIC SUD OUEST a ensuite consenti à M [D] [Y] un crédit renouvelable EN RESERVE d’un montant maximal autorisé de 10 000 €.
M [D] [Y] a déposé un dossier de surendettement le 21 juin 2021. Ce dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 5 août 2021. Des mesures imposées sur 24 mois ont été élaborées par la commission.
Faisant valoir que les mensualités prévues par ces mesures imposées n’ont pas été respectées, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 10 juillet 2023 et revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, la banque CIC SUD OUEST a mis en demeure M [D] [Y] de lui régler la somme de 488,18 euros dans le délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2023 revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la banque CIC SUD OUEST a dénoncé le plan de surendettement de M [Y].
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la banque CIC SUD OUEST a ensuite fait assigner M [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10 646,85 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,749 % à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du crédit réserve,
— 597,52 € au titre du crédit Etalis,
— 595,36 € avec intérêts au taux conventionnel de 8,554 % à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du crédit Allure,
— 1940 € au titre du solde débiteur du compte,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion aux termes de l’article L.311-52 / R.312-35 du code de la consommation..
La banque CIC SUD OUEST, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à domicile, M [D] [Y] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
L’article L.121-5 du code de la consommation prévoit que “La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.”
L’article L.133-1 de ce code prévoit que : “En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par le prêteur que la commission de surendettement a ouvert la phase des mesures imposées le 11 mars 2022. Le délai de forclusion a donc été interrompu à cette date et a recommencé à courir à compter du 12 mars 2022.
La banque indique, dans son assignation, qu’aucun règlement n’a été effectué par le débiteur au titre des contrats de crédit postérieurement à cette date.
Le délai de forclusion de deux ans a donc expiré le 12 mars 2024 au titre des contrats de crédits.
La présente action ayant été engagée par assignation du 17 février 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement au titre des contrats de crédits est irrecevable comme étant forclose.
S’agissant du découvert en compte, le prêteur fait état d’un premier impayé non régularisé remontant au 5 février 2023. Il en résulte que, lorsque l’action a été engagée le 17 février 2025, elle était forclose comme ayant été engagée plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.
L’action en paiement engagée par le prêteur sera donc déclarée irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la banque CIC SUD OUEST, qui succombe, aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’ensemble des demandes présentées par la banque CIC SUD OUEST irrecevables comme étant prescrites ;
DÉBOUTE la banque CIC SUD OUEST de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la banque CIC SUD OUEST aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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