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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 juin 2026, n° 24/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
09 Juin 2026
2ème Chambre civile
88H
N° RG 24/02698 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5T7
AFFAIRE :
[B] [A] [T]
C/
[1] (conseil régional de Bretagne),
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 09 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [A] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
REGION BRETAGNE (conseil régional de Bretagne), représenté par son président dûment habilité
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 3 janvier 2018 et le 30 juin 2020, Madame [B] [W] a bénéficié d’une formation de réadaptation professionnelle pendant laquelle elle a été rémunérée par le conseil régional de Bretagne.
Le 16 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de déplacement, au motif qu’elle n’avait pas été rémunérée par ses soins.
Par courrier de son conseil du 31 mars 2023, Madame [B] [W] a demandé au conseil régional de Bretagne le remboursement des mêmes frais de déplacement pour un montant total de 24 747,16 euros.
Par courrier du 26 mai 2023, le conseil régional de Bretagne a rejeté sa demande.
Par requête du 24 juillet 2023 reçue le 26 juillet suivant, Madame [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes aux fins notamment d’obtenir la condamnation du conseil régional de Bretagne à lui rembourser la totalité de ses frais de transport.
Par mention au dossier du 22 février 2024, le magistrat du pôle social s’est déclaré incompétent “dès lors que le litige ne porte pas sur des prestations de Sécurité sociale (frais de transport) et n’est pas soumis au RAPO” (NB : recours administratif préalable obligatoire).
Cette mention a fait l’objet d’un avis de transfert du 2 avril 2024, adressé aux parties.
Par courrier du 17 avril 2024, les parties ont été invitées à constituer avocat.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2024, le conseil régional de Bretagne a demandé au juge de la mise en état de constater l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de saisine par assignation.
Aux termes d’une ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette exception de nullité.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2026.
***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, Madame [B] [W] demande au tribunal de :
“Vu l’article L.6341-1 du Code du travail,
Vu les articles R.6341-49, R.6341-50 et R.6341-51 du Code du travail,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
➢ Condamner le [2] à payer à Madame [W] la somme de 24 747,16 € au titre des remboursements de frais de transport engagés par ses soins durant la période de formation de janvier 2018 à juin 2020,
A titre subsidiaire,
➢ Condamner le [2] à payer à Madame [W] la somme de 2 385,60 € au titre des remboursements de frais de transport engagés par ses soins durant la période de formation de janvier 2018 à juin 2020,
En tout état de cause,
➢ Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du Jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
➢ Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus,
➢ Condamner le [2] à verser à Madame [W] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Condamner le [2] aux entiers dépens,
➢ Débouter le [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions”.
Après avoir rappelé les textes applicables à sa demande, Madame [B] [W] fait valoir que les périodes de vacances sont considérées comme des périodes de début et de fin de formation et/ou de stage, ce qui l’autorise à obtenir la prise en charge de ses trajets en début et fin de stage. Elle précise avoir bénéficié, durant sa formation, des vacances scolaires et d’au moins trois périodes de stage pour lesquelles ses frais de transport n’ont pas été pris en charge.
Elle soutient également avoir le droit à la prise en charge de ses trajets entre son domicile habituel et son lieu de formation et/ou de stage en cas de retour à son domicile durant les périodes de formation et/ou de stage, dès lors que celui-ci se trouvait à plus de 25 kilomètres du lieu de formation et/ou de stage, à tout le moins une fois tous les huit mois.
Elle dit n’avoir bénéficié d’aucune de ces dispositions durant ses 2,5 ans de formation.
A titre subsidiaire, Madame [B] [W] sollicite, en application de l’article R6341-51 du code du travail, le remboursement de 75 % des frais de transport exposés pour se rendre à son domicile habituel, situé à plus de 25 kilomètres de son centre de formation, à raison d’un voyage mensuel, soit la somme de 2 385,60 euros sur la base d’un trajet aller ou retour de 49,70 euros sur vingt-quatre mois (= 49,70€ x 2 x 24 mois).
En défense, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, le conseil régional de Bretagne demande au tribunal de :
“À titre principal :
DÉBOUTER Madame [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
METTRE À LA CHARGE de Madame [B] [W] à verser à la Région BRETAGNE la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
FAIRE DROIT aux demandes de Madame [B] [W] tout au plus à hauteur de 74,55 euros ;
METTRE À LA CHARGE de Madame [B] [A] [T] à verser à la Région BRETAGNE la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.
Le conseil régional de Bretagne reprend les dispositions applicables, lesquelles prévoient le nombre et la fréquence des voyages susceptibles d’être pris en charge.
Il conteste le fait que les périodes de vacances soient considérées comme des périodes de début et de fin de stage au sens des textes applicables. Il fait valoir que les dates de début et de fin de stage sont mentionnées dans les attestations délivrées par l’organisme de formation concerné. Il ajoute qu’en l’occurrence, les trajets correspondants ont bien été remboursés à Madame [B] [W].
Il ajoute que l’intéressée n’a pas le droit à la prise en charge de ses frais de transport quotidien entre son domicile et son lieu de stage.
De même, pour s’opposer à la demande subsidiaire de Madame [B] [W], le conseil régional de Bretagne indique que les dispositions applicables ne prévoient pas le remboursement d’un ou deux voyages par mois, mais d’un ou deux pendant toute la durée du stage. Il en déduit que l’intéressée pourrait tout au plus prétendre à la somme de 74,55 euros, soit 75 % d’un aller-retour pour toute la durée de son stage.
***
Les parties ont accepté que la procédure soit traitée sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de Madame [B] [W] :
Le remboursement des frais de transport des stagiaires qui reçoivent une rémunération de l’Etat ou des régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages est régi par les articles R6341-49 et suivants du code du travail.
Selon l’article R6341-50 de ce code, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l’Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l’établissement ou le centre de formation et en revenir.
L’article R6341-51, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2021 (applicable aux frais engagés par Madame [B] [W]), précise que les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre à leur domicile habituel, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :
1° Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d’un voyage mensuel ;
2° Pour les autres stagiaires, lorsqu’ils sont célibataires, d’un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
3° Pour les autres stagiaires, lorsqu’ils sont mariés ou chargés de famille, d’un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
Il se déduit de ces textes que le droit pour le stagiaire au remboursement de ses frais de transport est très limité et, en tout état de cause, ne permet pas un remboursement de trajets quotidiens.
En l’espèce, il ressort des attestations de stage produites par le conseil régional de Bretagne que Madame [B] [W] a été en stage rémunéré par ledit conseil sur les trois périodes suivantes :
— du 3 janvier au 30 mars 2018 (préformation BTS)
— du 3 septembre 2018 au 31 juillet 2019 (BTS Gestion des PME 1ère année)
— du 3 septembre 2019 au 30 juin 2020 (BTS Gestion des PME 2ème année).
Il est constant que le domicile habituel de Madame [B] [W] était alors à plus de 25 kilomètres de son lieu de stage situé à [Localité 1].
Le conseil régional de Bretagne affirme, sans être contesté, avoir réglé à Madame [B] [W] la somme de 298,20 euros correspondant à trois trajets aller-retour pour chacune des trois périodes de stage précitées sur la base du tarif publié par la [3], soit 99,40 euros pour un trajet de 350 kilomètres (2x 49,70€ pour un trajet simple), outre 34,37 euros pour le déplacement lié au stage en entreprise.
Ces remboursements sont conformes à l’article R6341-50 précité.
D’après les demandes de remboursement renseignées par l’intéressée, Madame [B] [W] était, lors de ces périodes de stage, célibataire et non chargée de famille. Elle pouvait donc prétendre au remboursement des trois quarts des frais de transport pour un voyage supplémentaire pour les deux périodes de stage supérieures à huit mois (de septembre 2018 à juillet 2019 et de septembre 2019 à juin 2020), soit 149,10 euros (= 99,40€ x 2 x 3/4), mais non pour un voyage par mois.
Madame [B] [W] ne peut prétendre au remboursement des autres frais de transport restés à sa charge en application de la réglementation applicable. Le surplus de sa demande ne peut qu’être rejeté.
En définitive, il convient de condamner le conseil régional de Bretagne à verser à Madame [B] [W] la somme de 149,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément à la demande formulée, il convient d’autoriser la capitalisation annuelle de ces intérêts comme prévue à l’article 1343-2 du code civil.
II – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le conseil régional de Bretagne, partie perdante, doit supporter les dépens.
L’issue finalement très partagée du litige justifie de laisser à Madame [B] [W] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE le [2] à verser à Madame [B] [W] la somme de 149,10 euros en remboursement de ses frais de transport durant sa formation professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE la capitalisation annuelle de ces intérêts comme prévue à l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE, pour le surplus, la demande en paiement de Madame [B] [W],
CONDAMNE le [2] aux dépens,
REJETTE la demande de Madame [B] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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