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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 22 mai 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BIOENERGAZ c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Association Nationale pour la protection des eaux et des rivières Truite Ombre Saumon - ANPER TOS |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mai 2026
N° RG 25/00906
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3WG
64C
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe CHARLES, Me Sébastien COLLET, Me Céline DEMAY, Me Maxime LE BORGNE, Me Carole LE GALL-GUINEAU, Me Xavier MARCHAND, Me Xavier MASSIP, Me Enzo SEMINO
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET,
Me Céline DEMAY,
Me Maxime LE BORGNE,
Me Carole LE GALL-GUINEAU, Me Xavier MARCHAND,
Me Xavier MASSIP,
Me Enzo SEMINO
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.S. BIOENERGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES, Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES
CRAMA LOIRE BRETAGNE , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES , Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de RENNES,
Association Nationale pour la protection des eaux et des rivières Truite Ombre Saumon – ANPER TOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
Association Eau et Rivières de BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maxime LE BORGNE, avocat au barreau de NANTES substitué par Me SEMINO, avocat au barreau de RENNES,
Association VITRE TULAVU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maxime LE BORGNE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me SEMINO, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. LEDJO ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUIARY-JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. TRAM TP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
Société SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocat au barreau de RENNES,
AUTRE PARTIE :
Société EVERGAZ SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUIARY-JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2026, en présence de Baptiste LERMUZEAUX, magistrat stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant copie du registre du commerce et des sociétés, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Fadier, l’EARL [Adresse 12] La Rougerie et la société par actions simplifiée (SAS) Hauts-de-France méthanisation ont constitué ensemble la SAS Bioenergaz, demanderesse à la présente instance (pièce n°1 demandeurs).
Suivant attestation d’assurance, cette société est assurée auprès de la Caisse régionale d’assurance agricole Bretagne-Pays de Loire (la CRAMA), également demanderesse à l’instance (pièce n°21 demandeurs).
Suivant arrêté du 17 décembre 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine a enregistré, au titre des installations classées, à la demande de la SAS Bioenergaz, une unité de méthanisation agricole édifiée [Adresse 13] à [Localité 2] (pièce n°2 demandeurs).
Suivant contrat d’assistant à la maîtrise d’ouvrage et facture des 08 et 10 mars 2022 et attestation d’assurance, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ledjo énergie, assurée auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD, est intervenue au profit de la SAS Bioenergaz pour la construction de l’unité de méthanisation précitée (pièces n° 3, 4 et 30 demandeurs).
Suivant marché de prestations et de travaux, la SASU Ledjo énergie a eu pour mission de définir les besoins techniques de cette opération de construction (pièce n°7 demandeurs).
Suivant devis signés les 05 avril et 20 juin 2022 et attestation d’assurance, la SASU Tram TP, assurée auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a été chargée du lot terrassement-VRD (pièces n°10, 12 et 13 demandeurs).
Suivant procès-verbal du 30 août 2024, les travaux ont été réceptionnés sans réserve (pièces n°32 demandeurs).
Suivant compte-rendu d’incident du 14 novembre 2024, la SAS Bioenergaz a constaté la présence de jus de silos dans le bassin d’orage le 02 juillet précédent. L’étanchéité a été reprise par la SASU Tram TP, considérant que l’origine du désordre résidait dans une fuite du puits à jus de silos. Des jus ont été toutefois de nouveau observés dans le bassin d’orage, le 05 octobre suivant. Le 27 octobre suivant, une présence de mousse a été relevée sur un étang, propriété de M. [D] [V], autre défendeur à l’instance. La SAS Bioenergaz a constaté que le bassin d’orage était rempli de jus d’écoulement des silos couloirs. La SASU Tram TP a elle constaté que des jus provenaient de deux drains posés en pied de murs de silos (central et ouest), ceux-ci étant raccordés aux eaux pluviales. Une modification de ces réseaux a été donc été proposée et réalisée, pour les isoler et les renvoyer directement dans les eaux sales. Le 08 novembre 2024, la SAS Bioenergaz a observé une contamination des eaux pluviales au niveau des canalisations dédiées à ces eaux, situées sous la voirie de la cour (pièce n°22 demandeurs).
Suivant compte-rendu d’incident précité, les SASU Tram TP et Ledjo énergie ont identifié les deux dysfonctionnements le 14 novembre 2024.
Suivant attestation de dévoiement du même jour, la SASU Tram TP a déclaré avoir réalisé le dévoiement du drainage du silo vers les eaux usées et non vers les eaux pluviales (pièces n°23 demandeurs).
Suivant procès-verbal du même jour, un commissaire de justice a constaté que le bassin d’orage a été vidé et nettoyé (pièces n°24 demandeurs).
Suivant procès-verbal de synthèse et de clôture du 27 mai 2025 dressé par l’Office français de la biodiversité (l’OFB), une enquête pénale a été diligentée sur ces faits (pièce n°8 ANPER-TOS).
Suivant devis signé le 23 septembre 2025, la SAS Bioenergaz a mis en place un système d’épandage, une sonde de turbidité avec une vanne de fermeture automatique et une alerte à distance (pièces n°26 demandeurs).
La SAS Bioenergaz a été convoquée en vue d’une composition pénale dans la procédure établie à son encontre pour jet en eau douce ou pisciculture par personne morale, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire (pièces n°27 demandeurs).
Suivant courrier du 22 août 2025 adressé à la SAS Bioenergaz, l’association nationale pour la protection des eaux et des rivières truite ombre saumon (l’ANPER-TOS) a sollicité l’indemnisation de ses préjudices (pièce demandeurs n°28).
Suivant courrier du 15 septembre 2025, M. [D] [V] a fait de même (pièce demandeurs n°29).
Par actes de commissaire de justice des 31 octobre, 03, 04 et 06 novembre 2025, la SAS Bioenergaz et la CRAMA ont dès lors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles L 211-20 du code de l’organisation judiciaire, 1246 et suivants du code civil :
— la SASU Ledjo énergie ;
— la SA Axa France IARD, son assureur ;
— la SASU Tram TP ;
— la SMABTP, son assureur ;
— M. [D] [V] ;
— l’ANPER-TOS ;
— l’association Eau et rivières de Bretagne ;
— l’association Vitre Tulavu, aux fins de désigner un expert.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 15 avril 2026, les sociétés Bioenergaz et CRAMA, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SA Axa France IARD, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
La SASU Tram TP et la SMABTP, également représentées par avocat, ont fait de même par voie de conclusions et se sont associées aux demandes.
M. [V], pareillement représenté, a demandé que l’expertise soit ordonnée et il a sollicité que la mission proposée soit complétée et que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 € à titre de provision dite ad litem, outre celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Les associations ANPER-TOS, Eau et rivières de Bretagne et [Localité 3], également représentées par avocat, se sont opposées à la demande d’expertise par voie de conclusions et ont sollicité le versement de la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Evergaz services, disant venir aux droits de la société Ledjo énergie, a souhaité intervenir volontairement à l’instance. Elle s’est opposée à la demande d’expertise, à titre principal et a sollicité un complément de mission, à titre subsidiaire, par voie de conclusions. Elle a également sollicité la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La SAS Evergaz services (504 651 688 RCS [Localité 4]) est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sans être contredite à l’audience, elle a ensuite déclaré que la SASU Ledjo énergie (499 799 104 RCS [Localité 4]) a été dissoute, mais sans aucune autre forme de précision et sans produire d’extrait Kbis. La demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre la SASU Ledjo énergie, laquelle est désormais dépourvue du droit d’agir, est dès lors irrecevable et ne pourra qu’être rejetée.
Aucune des parties n’a formé de prétention à l’encontre de la SAS Evergaz services.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les sociétés Bioenergaz et CRAMA sollicitent que soit ordonnée une expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’elles entendent intenter, sur le fondement notamment de l’article 1792 du code civil, à l’encontre de la société Tram TP et de son assureur ainsi qu’à l’endroit de la SA Axa France IARD. Ces derniers ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, les autres chefs de mission sollicités étant rejetés, et aux frais avancés des demandeurs.
Cette mesure d’instruction sera également ordonnée au contradictoire de M. [V] en raison, en effet, de son acquiescement à la demande.
S’agissant des trois associations, les demandeurs affirment qu’il est dans leur intention d’indemniser leurs différents chefs de préjudice et qu’il est nécessaire que la mesure d’instruction soit également ordonnée à leur contradictoire, afin de déterminer la réalité du préjudice écologique et les mesures de dépollution nécessaires.
Ces associations sollicitent le débouté de cette demande en raison de son inutilité, soutenant à cet effet qu’elles n’ont sollicité que la seule indemnisation de leur préjudice moral, lequel est distinct d’un préjudice écologique pour lequel elle n’entendent pas réclamer réparation. Elles ajoutent que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête pénale sont suffisants pour évaluer ce préjudice moral et que leur participation à une mesure d’expertise serait dès lors inutile et source, pour elles, de coûts.
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
Ne justifiant pas de l’utilité de la mesure qu’ils réclament autrement qu’au regard de la détermination d’un chef de préjudice pour lequel les trois associations défenderesses affirment ne pas solliciter d’indemnisation, ils ne rapportent dès lors pas la preuve de l’existence d’un motif légitime (Civ. 2ème 22 avril 1992 n° 90-19.727 Bull. n°137 et Civ. 2ème 20 mars 2014 n° 13-14.985 Bull. n° 78).
Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande les concernant.
Les demandes incidentes des sociétés Tram TP et SMABTP, à l’appui desquelles aucun motif légitime n’est allégué, ni a fortiori démontré, dès lors mal fondées, ne pourront qu’être rejetées.
Les demandeurs n’ayant contesté ni le principe, ni le quantum de leur obligation, ils verseront en conséquence à M. [V] une provision pour frais d’instance à hauteur de 2 000 €.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Les sociétés Bioenergaz et CRAMA, qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code.
L’équité justifie en outre de condamner la SAS Bioenergaz à payer la somme de 400 € à M. [V] et celle de 400 € à chacune des trois associations, au titre des frais non compris dans les dépens.
Les autres demandes seront rejetées.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DÉCLARE la demande irrecevable, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Ledjo énergie ;
DÉBOUTE les sociétés Bioenergaz et CRAMA de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des associations ANPER-TOS, Eau et rivières de Bretagne et [Localité 3] ;
ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, M. [C] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié Ouest AM au [Adresse 14] ; tél: [XXXXXXXX01] ; télécopie: 02.99.14.55.67 ; courriel: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 13] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des faits de pollution invoqués dans l’assignation et ses annexes ainsi que dans les conclusions déposées à l’audience de M. [V] et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et les conséquences ;
— dire si les mesures conservatoires adoptées par les parties ont été suffisantes, adaptées et de nature à interrompre les faits de pollution ou à en limiter les effets ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXE à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS Bioenergaz et la CRAMA devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DÉSIGNE le magistrat en charge du service des mesures d’instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNE la SAS Bioenergaz à payer, à M. [D] [V], la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de provision ;
CONDAMNE la SAS Bioenergaz et la CRAMA aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Bioenergaz à payer la somme de 400 € (quatre cents euros) à M. [D] [V] et celle de 400 € (quatre cents euros) chacune aux associations ANPER-TOS, Eau et rivières de Bretagne et [Localité 3] au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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