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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 27 nov. 2025, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 27 Novembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00613 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-CZM4 / J.A.F
AFFAIRE : [K] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE :
Madame [C] [D] [G] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : [S] BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 18 septembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 Novembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (12)
Et de
Madame [C] [D] [G] [L]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 28 août 2004 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 11] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 22 juillet 2022 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit que Madame [C] [L] n’est pas redevable d’une indemnité de jouissance privative concernant l’ancien logement conjugal depuis le 7 septembre 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [X] et [Z] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [X] au domicile du père ;
Dit que la mère bénéficie à l’égard de [X] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon une libre entente entre elle et l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [Z] au domicile de la mère ;
Dit que le père pourra exercer à l’égard de l’enfant [Z], jusqu’à trois mois après le placement de l’enfant auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance, deux fois par mois pendant quatre heures, un droit de visite en un lieu neutre par l’intermédiaire de l’espace-rencontre de l’ADAVEM à partir des locaux de cette association à [Localité 11] (12), avec possibilité de sortie, selon le calendrier et les modalités qui seront convenues entre l’espace-rencontre et les parents, le cas échéant avec l’aide d’un service de médiation familiale, à charge pour les parties de verser directement à l’association désignée leur participation payable pour chaque intervention.
Dit que le parent chez lequel est fixée la résidence habituelle de l’enfant [Z] l’accompagnera à l’espace rencontre ou la fera accompagner ;
Dit que, pour l’organisation des rencontres, les parents s’adresseront au secrétariat de l’ADAVEM, [Adresse 2], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8] ; et qu’à défaut d’avoir justifié de démarches pour mettre en place les visites à l’espace-rencontre, le droit de visite cessera à l’issue d’un délai de trois mois ;
Dit qu’à l’issue du droit de visite ci-dessus indiqué, le père bénéficiera à l’égard de l’enfant [Z] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes (ou à défaut 19 heures) au dimanche 19 heures,
* en période de vacances scolaires de [Localité 9], Noël, hiver et Pâques : la première moitié de toutes ces vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de toutes ces vacances les années impaires, étant précisé que, pour les vacances de Noël, chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes (Noël/jour de l’an),
* en période de vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
* à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au sein de l’établissement scolaire ou sur son lieu de résidence habituelle et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance sur son lieu de résidence habituelle ;
Dit que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés ou les « ponts » les précédant ou les suivant ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant [Z] ;
Dit que les fins de semaine seront supprimées pendant les vacances scolaires ;
Dit que pour le calcul des périodes de vacances du père autres que les vacances d’été, d’une part, le calcul de la moitié se fera en nombre de jours, les jours de sortie de classe et de rentrée de classe n’étant pas compris et d’autre part, le passage de bras se fera à 18 heures le dernier jour complet de la première moitié, y compris en cas de nombre impairs de jours de vacances (A titre d’exemple si le nombre de jours complet est de 17, le passage de bras se fera le 8ème jour à 18 heures) ;
Dit que pour les vacances d’été, chaque quinzaine débutera le vendredi à 18 heures, la première quinzaine commencera le premier vendredi des vacances scolaires, la quatrième quinzaine se terminera le vendredi huit semaines plus tard ou à défaut l’avant-veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure en période scolaire ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant [Z] passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [X] et [Z] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [K] à la somme de QUINZE EUROS (15,00 €) ;
Condamne la mère au paiement de ladite contribution au profit du père ;
Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du bénéficiaire sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [K] à la somme de DEUX CENT DIX EUROS (210,00 €) ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère à compter de la fin de la mesure de placement de l’enfant ;
Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celle-ci ne sera pas autonome ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenue majeure avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier de l’année suivant la fin de la mesure de placement de l’enfant en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle aux débiteurs des contributions qu’il leur appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’ils pourront avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants [X] et [Z] [K] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, les parents devront régler ces contributions directement entre eux ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [X] tels qu’entre autres, la partie des frais médicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, le coût des voyages scolaires et la préparation au permis de conduire ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [X] ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais relatifs à l’enfant [Z] suivants :
— les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut justifié d’acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul,
— le coût des voyages scolaires, les éventuels frais de scolarité acquittés auprès des établissements scolaires,
— les frais relatifs aux activités sportives ou artistiques dès lorsqu’elles auront été acceptées par les deux parents,
— les frais exceptionnels tels que permis de conduire ou autres ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais ci-dessus listés relatifs à l’enfant [Z] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Rappelle que les décisions du Juge des enfants prononcées en matière d’assistance éducative prévalent sur les dispositions du présent jugement qui n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas de mainlevée du placement ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants pour information ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [P] [K] ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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