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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 4 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFY5
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [Z] [D], chargée de recouvrement judiciaire munie d’un pouvoir écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en cours de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique de référé du 28 août 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEM EMH
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 octobre 2009, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] devenue la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT a consenti à Monsieur [C] [S] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 319.88 euros ainsi que 198.11 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [S] le 5 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 871.27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 remis à étude, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et renvoyée successivement aux audiences des 26 juin 2025 et 28 août 2025 à laquelle elle a été retenue.
En demande, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT, représentée par sa chargée de recouvrement, laquelle se réfère à l’audience à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 6 mars 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] ;Condamner Monsieur [C] [S] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3728.77 euros à la date du 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner Monsieur [C] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 556.17 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, tout mois commencé étant dû ;Condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [S] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT précise que les APL ont été rétablies et que Monsieur [S] a effectué deux paiements les 6 et 20 août 2025.
En défense, Monsieur [C] [S], présent aux audiences des 24 avril et 26 juin 2025 et régulièrement avisé du renvoi est absent à l’audience du 28 août 2025, sans avoir fait connaître les motifs de son absence. Il a indiqué à l’audience du 24 avril 2025 s’être séparé de son épouse depuis 3 ans, s’occuper seul de quatre enfants et être sans emploi avec des ressources mensuelles de 1000 euros.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, l’ordonnance est contradictoire, Monsieur [S] ayant comparu aux audiences des 24 avril et 26 juin 2025.
I. Sur la recevabilité des demandes.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 5 janvier 2024, et la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle (CAF) a été saisie le 11 décembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 19 décembre 2024 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 6) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 5 janvier 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 871.27 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 6 mars 2024.
III. Sur le montant de l’arriéré locatif.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT produit un décompte aux termes duquel Monsieur [C] [S] lui doit la somme de 3728.77 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois de juin 2025.
Monsieur [C] [S], qui n’a pas comparu à la dernière audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur [C] [S] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT la somme de 3728.77 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 871.27 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
IV. Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Monsieur [C] [S] n’a pas comparu à la dernière audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [C] [S] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [C] [S] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
V. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Monsieur [C] [S] sera condamné au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Monsieur [C] [S] est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 6 mars 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 319.88 euros outre 198.11 euros pour les charges. Le montant sera révisé conformément au bail.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande selon laquelle tout mois commencé serait dû. Compte-tenu de son caractère indemnitaire, la dernière indemnité mensuelle d’occupation ne sera due que prorata temporis, en fonction du temps passé par l’occupant dans le logement.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [C] [S] est déjà condamné au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 3728.77 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 6 mars 2024.
VI. Sur l’incidence d’une procédure de surendettement:
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [C] [S] faisait l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
VII. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
1°) Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [C] [S], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 5 janvier 2024, de l’assignation du 17 décembre 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 19 décembre 2024, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité.
3°) Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 28 octobre 2009 entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] devenu la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT et Monsieur [C] [S] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 6 mars 2024 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [C] [S] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT la somme de 3728.77 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 871.27 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE à Monsieur [C] [S] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [S] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [C] [S] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 319.88 euros augmentée de 198.11 euros à compter du 6 mars 2024 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 3728.77 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [C] [S] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 6 mars 2024 et la date de la présente ordonnance ;
CONSTATONS qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [C] [S] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 5 janvier 2024, de l’assignation en référé du 17 décembre 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de H. PLANTON, Greffière.
La greffière La vice-présidente
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