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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 11 mai 2026, n° 25/07491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SCA [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 25/07491 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZYL
JUGEMENT DU :
11 Mai 2026
S.A.S. SCA [Localité 2]
C/
[N] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Mai 2026 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. SCA [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [Q] [S], responsable des services techniques (muni d’un pouvoir)
ET :
DEFENDEUR
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SCA RENNES a obtenu, le 4 août 2025, du tribunal judiciaire de Rennes une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à Monsieur [M] [N] de lui payer la somme de 2489.96 euros en principal correspondant à une facture impayée en date du 26 mars 2024 outre 51.60 euros au titre des frais accessoires de requête en injonction de payer.
La SAS SCA [Localité 2] a expliqué être intervenue à différentes reprises sur le véhicule professionnel RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [M]. Le véhicule a été acheté neuf en 2016 à la SAS SCA [Localité 2]. La boîte de vitesse a été changée après 1000 km et prise en charge par la garantie. Elle a été à nouveau changée après 74000 km sans garantie mais avec une prise en charge par RENAULT. A la suite de cette seconde intervention, Monsieur [M] constate que le véhicule présente de fortes vibrations.
En février 2024, la SAS SCA [Localité 2] a pris en charge le véhicule pour ce problème de vibrations. Le 4 mars 2024, la SAS SCA [Localité 2] a procédé au remplacement du volant moteur. Monsieur [M] considère que cette réparation doit être prise en charge intégralement par RENAULT alors que la SAS SCA [Localité 2] lui demande de payer la somme de 2489.96 euros pour cette réparation, le groupe RENAULT prenant à sa charge la somme de 2063.77 euros.
Monsieur [M] conteste avoir signé le devis de réparation et est venu rechercher son véhicule directement sur le parking de la société avec son double des clés.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 19 août 2025.
Monsieur [M] [N] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 12 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
Lors de cette audience,
La SAS SCA [Localité 2] est valablement représentée par Monsieur [Q] [S] en vertu d’un pouvoir. Elle a demandé la condamnation de Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 2489.96 euros.
Monsieur [M] [N] est présent et a demandé de débouter la SAS SCA [Localité 2] de sa demande.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Monsieur [M] [N] ayant formé opposition dans les délais légaux, au regard de la signification à étude, celle-ci doit être déclarée recevable, conformément aux article 1415 et 1416 du code de procédure civile.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande principale :L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L111-1 du code de la consommation prévoit que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
L’article 112-1 du même code précise : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».
Le code de la consommation prévoit une obligation d’information précontractuelle qui pèse sur le vendeur, notamment celle de fournir un devis de la prestation envisagée. Ce devis doit être validé par le consommateur.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties versent notamment aux débats un « ordre de réparation mécanique » n°701593 en date du 4 mars 2024 précisant « vibration au ralenti. Echange volant moteur + embrayage ». Un tampon « GARANTIE » est apposé sur le document et un visa du client est également visible. Au verso de ce même document, sur la partie « codification des interventions », il est précisé : « échange volant moteur OK + embrayage OK + géométrie OK ». Un devis en date du 13 février 2024 a été produit avec une validité jusqu’au 14 mars 2024 pour un montant de 3803.71 euros correspondant à une intervention sur le véhicule en cause concernant notamment un double volant amortisseur et l’embrayage. Aucune signature n’est apposée sur ce devis. Une facture en date du 26 mars 2024 pour un montant de 2489.96 euros est produite, RENAULT France prenant à sa charge une participation de 2063.77 euros.
C’est cette facture que Monsieur [M] refuse de payer.
Au regard des éléments produits, il apparait que la signature du défendeur apparait sur l’ordre de réparation qui prévoit une intervention sous garantie. Le devis n’est pas signé par le défendeur.
La facture mise à la charge de Monsieur [M] [N] ne lui est pas opposable, celui-ci n’ayant pas validé le devis.
Par conséquent, la SAS SCA [Localité 2] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais et les dépens :Partie succombante, la SAS SCA [Localité 2] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du greffe et en dernier ressort ;
DECLARE l’opposition de Monsieur [M] [N] recevable en la forme ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE la SAS SCA [Localité 2] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SAS SCA [Localité 2] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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