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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 mars 2026, n° 25/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [F]
MINUTE N°
DU 05 Mars 2026
N° RG 25/02239 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOZT
Grosse délivrée
à Me Philippe MARIA
Expédition délivrée
à M. [Q] [F]
le
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS CEDEX 09
représenté par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédéric FILIPPI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [F]
né le 16 Juin 1986 à BRASOV
19 Boulevard Gorbella
06100 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2020, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [F] un crédit renouvelable n°418 323 664 241 00 d’un montant de 3 000,00 euros, d’une durée d’un an renouvelable et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Par avenant en date du 14 mai 2021, le maximum autorisé a été porté à 5 500,00 euros puis à 8 500,00 euros par avenant du 4 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 23 octobre 2025 à 14h15, aux fins notamment, sur le fondement de l’article 1194 du code civil et des articles L311-1 et suivants du code de la consommation de :
— Constater la résiliation du contrat,
— Condamner Monsieur [Q] [F] au paiement de la somme de 5 748,61 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 9,35 % l’an soit un TEG annuel de 9,80 % à compter de l’assignation valant mise en demeure,
— Condamner Monsieur [Q] [F] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 9h00 et la nouvelle convocation de Monsieur [Q] [F] par courrier du greffe à cette audience,
A l’audience, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens formulés dans son assignation.
Monsieur [Q] [F], n’a pas comparu, ni personne ni pour lui, bien que régulièrement assigné par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit la lettre RAR sous pli cacheté visée par le texte et adressée à la dernière adresse connue du défendeur le 30 avril 2025.
Le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
En l’espèce, Monsieur [Q] [F] a utilisé son offre de crédit renouvelable n°418 323 664 241 00 en ayant obtenu le 17 septembre 2020 le déblocage de l’utilisation à hauteur d’une somme de 3 000,00 euros.
Il ressort l’historique de compte produit que la première échéance du crédit non régularisée se situe au 15 janvier 2024, point de départ du délai de forclusion.
L’assignation ayant été signifiée au défendeur le 29 avril 2025, l’action de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement des sommes dues a bien été engagée avant l’expiration du délai de forclusion biennal fixé au 15 janvier 2026.
L’action est donc déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
En application de l’article L312-15 de ce code applicable aux crédits renouvelables, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Il est constant que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que l’emprunteur n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaitre, à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de 7 jours, la consultation du FICP doit donc intervenir dans ce délai de 7 jours.
En l’espèce, si la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir consulté le FICP le 16 septembre 2020, soit dans le délai de 7 jours suivant la signature du contrat de crédit renouvelable le 9 septembre 2020, elle ne démontre pas avoir interrogé le FICP tous les ans depuis avant de proposer la reconduction du contrat à l’emprunteur.
En effet, elle justifie avoir seulement réalisé, outre la consultation du FICP le 16 septembre 2020, une consultation le 21 janvier 2022 ainsi qu’une consultation les 4 et 7 mars 2022.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifiant pas avoir consulté le FICP tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l’emprunteur, elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels et ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, à l’exclusion de tous frais et indemnités.
Au regard du taux d’intérêt contractuel fixé à 9,35 %, et afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret
A l’appui de ses demandes, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats :
— le contrat de crédit renouvelable du 9 septembre 2020,
— les avenants au contrat de crédit des 14 mai 2021 et 4 mars 2022,
— l’historique des règlements,
— le détail de la créance au 27 mars 2025,
— une mise en demeure avant déchéance du terme du 3 avril 2025 adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception (destinataire inconnu à l’adresse) le 4 avril 2025 de payer la somme de 173,00 euros au titre du contrat de crédit renouvelable au plus tard dans un délai de 15 jours, lui indiquant qu’à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme sera acquise et la totalité des sommes dues seront exigées.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme était donc acquise au 19 avril 2025.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux, ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté et non encore remboursé, soit la somme de 5 207,61 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [F], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts conventionnels et légaux ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 9 septembre 2020 et de ses avenants en date des 14 mai 2021 et 4 mars 2022 acquise au 19 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 207,61 euros au titre du remboursement du capital prêté et non remboursé en vertu de crédit renouvelable conclu entre les parties le 9 septembre 2020 et de ses avenants en date des 14 mai 2021 et 4 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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