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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35WE
MINUTE N°2026/ 319
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mai 2026
S.A. SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES
c/
[D] [Z], [J] [X] [W]
Copie délivrée à
Madame [D] [Z]
Maître [Q] [O]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES
RCS [Localité 3] n°642 016 703
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [D] [Z]
née le 23 Décembre 2003 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [J] [X] [W]
né le 17 Avril 1998 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 12 août 2025 avec prise d’effet au 20 août 2025, la SA SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES SA [Adresse 5] (ci-après dénommée LA SA SFHE) a donné à bail à Mme [D] [Z] et M. [J] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 401.41 € et 73.96 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, LA SA SFHE a fait délivrer à Mme [D] [Z] et M. [J] [W] une sommation, remise en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code pour Mme [D] [Z] et dont la signification à M. [J] [W] n’est pas produite, de faire cesser des troubles de voisinage et notamment des nuisances sonores importantes et stipulant que, faute de satisfaire à la présente sommation, le propriétaire entendait se prévaloir de la clause résolutoire incluse audit bail.
Plusieurs tentatives amiables pour mettre fin à ces troubles et aux nuisances sonores s’étant avérées vaines, LA SA SFHE, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, signifié à la préfecture de l’Hérault le même jour, a assigné Mme [D] [Z] et M. [J] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Constater l’absence de jouissance paisible des lieux loués ;
— Prononcer en conséquence la résiliation du bail d’habitation des locaux sis [Adresse 6] dont Mme [D] [Z] et M. [J] [W] sont locataires ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [D] [Z] et M. [J] [W] et de tous occupants de leur chef ;
— Condamner Mme [D] [Z] et M. [J] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer et charges y afférentes en cours à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux avec application de la révision stipulée dans le bail ;
— Condamner Mme [D] [Z] et M. [J] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 800.00 € à LA SFHE ;
— Dire et juger que tujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [D] [Z] et M. [J] [W] aux entiers dépens, y compris les actes sus visés de la SCP [U] [H], commissaire de justice ;
Appelée à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire est retenue, le conseil de LA SFHE maintient ses demandes et dépose.
Mme [D] [Z] comparaît. Elle allègue être partie le 2 février 2026 et avoir déjà rendu l’appartement. Elle reconnaît rester redevable d’une dette qu’elle doit payer.
M [J] [W], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Il est soulevé au débat l’incompétence de la juridiction de céans statuant en référé s’agissant de la résiliation judiciaire du bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 b) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que le locataire est tenu « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;
En l’espèce, le constat de troubles de voisinage et de nuisances sonores caractérisés en violation de l’article 7 b) sus cité, les clauses du contrat de bail et celles du règlement intérieur, constituent au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civiles un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser s’il est avéré.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Le conseil de LA SFHE sollicite de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 12 août 2025 avec prise d’effet au 20 août 2025 consenti à Mme [D] [Z] et M. [J] [W] pour non respect de l’obligation jouissance paisible des lieux sur le fondement de l’article 7 b) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et des disposition de l’article 7.1 des conditions générales du contrat de bail qui énonce « En cas de trouble de voisinage causé par le locataire et constaté par une décision de justice définitive, le contrat sera résilié de plein droit ».
En l’espèce il convient en premier lieu de se référer à la jurisprudence de la cour de cassation qui dans son arrêt en date du 25 décembre 2018 (C. Cass 3ième chambre civile N°17-26568), stipule qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la résiliation d’un contrat de bail, celui-ci devant se borner à constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont ou non réunies. Il ne peut prendre que des mesures provisoires.
Par ailleurs il convient en second lieu de relever que les dispositions de l’article 7.1 des conditions générales du contrat de bail sur le fondement duquel la partie requérante demande la résiliation du bail mentionne une décision de justice définitive. Le juge des référés ne prononce quant à lui que des décisions provisoires dans le cadre de l’urgence.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de résiliation du bail, l’affaire relevant du tribunal judiciaire statuant au fond.
Sur les demandes subséquentes : l’expulsion, l’indemnité d’occupation :
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer en référé sur ces demandes au regard de l’incompétence du juge de céans quant à la résiliation judiciaire du contrat de bail et de ses conséquences.
LA SFHE sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LA SA SFHE, partie perdante, supportera seul les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail demandée par LA SA SFHE ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu ainsi de statuer sur les demandes relatives à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS LA SA SFHE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus;
DISONS que LA SA SFHE supportera seule les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
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