Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 oct. 2024, n° 23/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01167 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F5
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01167 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F5
N° de MINUTE : 24/02123
DEMANDEUR
S.C. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
DEFENDEUR
[11]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien TSOUDEROS
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S] [T] avec pour mission notamment de :
décrire, en se plaçant à la date de consolidation de l’état de santé fixée au 16 septembre 2022 les séquelles résultant de l’accident du travail du 23 décembre 2021,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [V] de 12% retenu par la caisse à la date de consolidation fixée au 16 septembre 2022, en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [T] a déposé son rapport d’expertise le 11 avril 2024, notifié aux parties le 13 mai 2024.
A l’audience de renvoi du 30 mai 2024 l’affaire a été renvoyée, les parties n’ayant pas pu conclure. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport reçues le 28 mai 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société par actions simplifiée (S.A.S) [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— homologuer les conclusions du médecin expert,
— réévaluer le taux d’incapacité à 7% attribué à M. [V] dans les rapports [10]/employeur,
— condamner la [12] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise de 600 euros avancés par l’employeur.
Par courrier reçu le 1er juillet 2024 au greffe, la [12] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions n°2 reçues le même jour. Elle demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision fixant le taux d’IPP à 12% à la date du 16 septembre 2022 attribué à M. [V],
— condamner la société demanderesse aux dépens,
— en tout état de cause, si le taux était révisé, le réévaluer à minima à 7%.
Elle fait valoir que son médecin conseil n’a pas souhaité faire d’observations complémentaires à celles déjà énoncées précédemment.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [12] a sollicité une dispense de comparution et a communiqué ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [7].”
En l’espèce, dans le rapport déposé le 11 avril 2024, le docteur [T] reprend les éléments contenus dans le rapport d’évaluation fait par le service médical de la [10]. Elle rappelle le barème applicable au chapitre 1.1.2 pour l’atteinte des fonctions articulaires (accidents du travail) en annexe 1 du code de la sécurité sociale qui préconise : “blocage du poignet : en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination : 15% dominant /10% non dominant.”
Dans la discussion, elle souligne qu’à l’examen par le médecin conseil, l’abduction et l’adduction sont complètes et symétrioques, de même que la pronosupination. Elle retient : “ Conformément au barème, celui-ci indique un taux de 10% pour un membre non dominant en rectitude ou extension et de 30% de blocage en flexion. Ce qui n’est pas le cas. Il existe une limitation de la flexion-extension dans un angle favorable par rapport à la position horizontale de la main et du poignet. De ce fait, un taux de 4% peut-être attribué pour un déficit de la flexion-extension du poignet. Le médecin-conseil évoque des troubles sensitifs, sans que le territoire neurologique soit déterminé et en l’absence probante à l’électromyogramme de troubles sensitifs au niveau de la main.
Il existe une diminution de la force de serrage au niveau du membre non dominant, il n’y a pas d’amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre non-dominant. Un taux de 3% peut-être attribué pour la perte de force de la poigne gauche non dominante.
Au total, le taux d’IPP consécutif aux séquelles imputables de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du 23/12/2021 doit être fixé à 7%.”
Elle conclut :
“2- M. [U] [V] a bénéficié au titre de l’accident du travail du 23/12/2021 d’un taux d’IPP de 12% pour les séquelles d’une fracture de l’extrémité distale du radius gauche ostéosynthésée chez un droitier consistant en une raideur en flexion-extension et une diminution de la force de préhension.
Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil, il existe une limitation et non un blocage du mouvement de flexion-extension du poignet gauche non dominant dans un angle favorable de 30° de part et d’autre de la position anatomique du poignet gauche non dominant en l’absence d’une amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation des segments articulaires du membre supérieur gauche non dominant. Il persiste un déficit de la force musculaire du poignet droit. Conformément au barème, le taux doit être fixé à 7% (sept pour cent).”
La [12] conteste les conclusions de l’expert sans toutefois développer d’argumentaire.
Les conclusions du docteur [T] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons justifiant la remise en cause du taux évalué par le service médical de la caisse. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient d’entériner les conclusions de son rapport et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la S.A.S [4].
Le taux d’incapacité de M. [U] [V] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 23 décembre 2021, sera, dans les rapports [10]/employeur, fixé à 7%.
Sur les mesures accessoires
La [12], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale..
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société par actions simplifiée [4] au titre des séquelles de l’accident du travail du 23 décembre 2021 de M. [U] [V] ;
Met les dépens à la charge de la [9] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Parc ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Motif légitime ·
- Gestion ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Londres ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Télécopie ·
- Sociétés ·
- Téléphone
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dénonciation ·
- Bail ·
- Taux légal
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Agent immobilier ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Agence ·
- Honoraires
- Épouse ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Rapport de recherche
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Partie ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Condamnation ·
- Dépens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Acte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Abonnement ·
- Fracture ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation du bail ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Anonyme ·
- Adresses ·
- Computation des délais ·
- Dette
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Redevance ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Référé ·
- Domaine public ·
- Obligation ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.