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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 juin 2025, n° 24/56425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société Servair S.A., La société [ Localité 8 ] Air Catering S.A. c/ La société Anka Groupe S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NTJ
N° : 13
Assignation du :
16 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
La société [Localité 8] Air Catering S.A.
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
La société Servair S.A.
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentées par la SELAS KGA AVOCATS, membre de L’AARPI KLEIN WENNER représentée par Maître Eve DEROUESNÉ, avocat au barreau de PARIS – #K0110
DEFENDERESSE
La société Anka Groupe S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Servair et Aéroports de [Localité 8] ont signé le 12 février 1992 la convention d’occupation domaniale du domaine public n° 71-594 ayant pour objet, l’occupation, sur l’aéroport du [6] en zone d’aviation d’affaires, sur la commune de [Localité 4] en France, d’un terrain en vue d’y construire un bâtiment destiné à l’exploitation d’un commissariat hôtelier.
Cette parcelle a été exploitée conformément à ce qui était prévu à l’article 27 des conditions particulières de la convention par une filiale de Servair, la société Jet Chef.
Par avenant n° 6 signé entre Aéroports de [Localité 8] et la société [Localité 8] Air Catering, le 18 septembre 2017, il a été acté que le patrimoine de la société Jet Chef avait été transmis à la société [Localité 8] Air Catering et que cette dernière se substituait, au titre de la convention d’occupation domaniale, à la société Jet Chef.
La société [Localité 8] Air Catering, le 1er juin 2021, a signé une convention de sous-occupation avec la société Anka ayant pour objet la parcelle, désormais équipée d’un bâtiment, ayant fait l’objet de la convention n° 71-594.
Aux termes de l’article 1er de la sous-occupation, la société [Localité 8] Air Catering, qualifiée d’occupant principal, met à la disposition de la société Anka la parcelle située sur l’aéroport du [6] dans la zone d’aviation d’affaires sur la commune de [Localité 5] qui couvre une superficie de 6.330m2 sur laquelle est bâti un immeuble.
Cette sous-occupation, selon l’article 2 de la convention, constitue une «simple autorisation d’occupation du domaine public précaire et révocable ».
Le terme de cette convention était fixé au 30 avril 2024.
Par courrier du 23 novembre 2023, la société Servair, dont la société [Localité 8] Air Catering est une filiale, a rappelé à la société Anka que la sous-occupation arrivait à son terme le 30 avril 2024 et qu’elle prendrait fin automatiquement sans renouvellement, ni prolongation.
Par acte du 16 septembre 2024, la société Servair et la société Paris Air Catering ont fait assigner la société Anka Groupe devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, et clause contractuelles afférentes.
La société Anka Groupe a quitté les lieux le 17 octobre 2024.
Par conclusions signifiées le 22 avril 2025 à la société Anka Groupe pour l’audience du 12 mai 2025 et soutenues oralement par leur conseil, la société Servair et la société [Localité 8] Air Catering demandent au juge des référés de :
— condamner la société Anka Groupe au paiement des sommes de :
— 56 250 € au titre des redevances,
— 137 513,34 € au titre des charges courantes,
— 7 957,50 € au titre de la taxe foncière,
— 25 350 € au titre des pénalités de retard,
— autoriser la société Air Catering à conserver le dépôt de garantie,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Anka Groupe et le montant du dépôt de garantie,
— condamner la société Anka Groupe à verser à la société Air Catering une indemnité de 17 404,23 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société Anka Groupe, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Le juge judiciaire est compétent lorsque est en cause un contrat portant sur l’occupation du domaine public passé entre deux personnes privées et que l’occupant de premier rang n’est pas délégataire de service public (TC, 14 mai 2012, Mme A c. Société d’exploitation sports et événement, req. n°C3836).
L’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire attribue une compétence exclusive au tribunal judiciaire pour les conventions d’occupation en matière commerciale.
La clause 19 de la convention de sous-occupation conclue entre les parties donne compétence « aux juridictions de [Localité 8] ».
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, il ressort du décompte produit en demande que la société Anka Groupe demeure redevable de la somme de 56 250 € au titre de redevances dues pour la période du 1er juin au 17 octobre 2024, lors de laquelle elle a poursuivi l’occupation des lieux.
En outre, les demanderesses versent aux débats les justificatifs des charges courantes d’eau, électricité, traitement des déchets et frais divers pour un montant total de 137 513,34 €, et l’avis d’imposition de la taxe foncière pour l’année 2024 d’un montant de 10 610 €, ramené à 7 957 € puisque la défenderesse a occupé les lieux jusqu’au 17 octobre 2024.
Ainsi, l’obligation de la société Anka Groupe au titre des redevances, charges, et taxe foncière n’est pas sérieusement contestable respectivement à hauteur de 56 250 €, 137 513,34 €, et 7 957 €, sommes provisionnelles au paiement desquelles il convient de condamner la défenderesse.
La clause du bail relative aux intérêts de retard s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Enfin, il n’y a pas lieu d’autoriser en référé la société [Localité 8] Air Catering à conserver le dépôt de garantie et d’en ordonner la compensation avec les sommes dues par la société Anka Groupe.
Sur les demandes accessoires
La société Anka Groupe, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la société Air Catering une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Anka Groupe à payer à la société [Localité 8] Air Catering les sommes de :
— 56 250 € au titre des redevances,
— 137 513,34 € au titre des charges courantes,
— 7 957,50 € au titre de la taxe foncière,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des intérêts de retard, de conservation du dépôt de garantie et de compensation ;
Condamnons la société Anka Groupe aux dépens ;
Condamnons la société Anka Groupe à payer à la société [Localité 8] Air Catering la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 16 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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