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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 juil. 2025, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01339 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCTU
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL C/ [G] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 5 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE, FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [B] a souscrit le 19 juin 2024 auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, ci-après dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL, un contrat de prêt professionnel numéro 1160500020027004 d’un montant de 32 000 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 11 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [G] [B] de régler les échéances impayées des prêts 1160500020027004 et 1160500020027006 CLE MAT.
En suite d’échanges visant à une résolution amiable du litige, la CAISSE de CREDIT MUTUEL, par courrier du 11 mai 2022, a notifié la résiliation du contrat de prêt avec un décompte de créance arrêté à la date du 10 mai 2022. Il a également été joint le relevé des échéances en retard concernant le contrat de prêt numéro102781160500020027006 CLE MAT.
Par mise en demeure du 22 août 2023, le CREDIT MUTUEL a notifié au débiteur la résiliation du contrat de prêt numéro102781160500020027006 CLE MAT et produit un décompte de créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL a assigné Monsieur [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— Condamner Monsieur [G] [B] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL :
— 3.118,31 euros concernant le prêt 1106500020027004, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2022, soit la date de mise en demeure,
— 51.095,58 euros d’échéances impayées concernant le prêt CLE MAT, avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2023, soit la date de mise en demeure.
— Ordonner que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1990 (n°96/1080, tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner que les sommes susceptibles d’être versées par les requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ;
— Ordonner l’application de la capitalisation des intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL fait valoir, au visa des articles 1101, 1343-1 et suivants 2288 et suivants du Code civil, que Monsieur [G] [B], en dépit des tentatives amiables, a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les mensualités dues dans le cadre de ces deux contrats.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [G] [B] est défaillant à la présente procédure.
La clôture est intervenue par ordonnance du 05 décembre 2024. Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré le 11 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de remboursement des prêts :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe, en toutes hypothèses, à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL verse aux débats :
— le contrat de prêt n°1106500020027004 en date du 19 juin 2014
— le courrier en date du 11 juin 2021 et les échanges avec le Monsieur [B]
— le courrier de mise en demeure du 11 mai 2022 concernant le prêt n°1106500020027004 et le décompte de créance arrêté au 10 mai 2022 pour un montant de 3 072,80 euros
— le courrier de mise en demeure du 22 août 2023 concernant le prêt n°1027811605000200270006 et le décompte arrêté à la somme de 51 095,58 euros
De son côté, le défendeur, défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libéré en tout ou en partie de sa dette et ne développe aucun argument de nature à contredire les revendications de la banque.
S’agissant de la demande de remboursement de prêt n°1106500020027004, il ressort des pièces produites à l’instance que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution tant dans son principe que dans son montant.
Par conséquent, il convient de condamner [G] [B] au paiement de la somme de 3072,80 euros. Il doit toutefois être relevé qu’il n’est pas produit l’accusé de réception s’agissant de la mise en demeure du 11 mai 2022 en conséquence de quoi il y a lieu de prendre la date de l’assignation, valant mise en demeure, comme point de départ du calcul des intérêts.
[G] [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 3072,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°1106500020027004.
S’agissant de la demande en remboursement au titre du contrat de prêt CLE MAT, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne verse pas le contrat de prêt n°1027811605000200270006 dit CLE MAT. Dès lors, et nonobstant les échanges produits avec Monsieur [G] [B] relatifs à ce prêt (pièce n°3), l’obligation dont l’exécution est demandée n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL de sa demande de remboursement au titre du prêt CLE MAT.
Par application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil, il sera ordonné que les sommes susceptibles d’être versées s’imputeront en priorité sur les intérêts dus.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [B] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [G] [B], condamné aux dépens, devra verser à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] a payé à LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL la somme de 3072,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°1106500020027004 ;
DEBOUTE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL de sa demande en remboursement du crédit au titre du prêt n°1027811605000200270006 CLE MAT ;
ORDONNE que les sommes versées s’imputeront d’abord sur les intérêts dus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux entiers dépens.
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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