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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 7 mai 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBWZ-W-B7K-DKTS
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES C/ [W] [L] [N] épouse [J], [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
Mme [W] [L] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 07 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 28 septembre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES a consenti à Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] un crédit à la consommation amortissable non affecté, d’un montant principal de 50 000 euros, avec taux d’intérêt nominal fixe de 4,99%, le TAEG s’élevant à 5,11%.
Le remboursement était prévu en 120 échéances de 530,08 euros, hors assurance facultative.
Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit à la consommation non affecté à compter de l’échéance du 15 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES a mis en demeure Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées au titre du crédit à la consommation, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre du crédit à la consommation.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES a fait assigner Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation de :
déclarer la déchéance du terme valablement prononcée,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
condamner Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES la somme de 51 494,03 euros en principal, outre intérêts au taux de 4,99% à compter du 13 novembre 2025 et ce jusqu’au jour du parfait paiement,
condamner Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 février 2026.
La société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont été assignés à leur dernier domicile connu, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Ils n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe ainsi au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la conformité au regard des textes d’ordre public, qu’ils régissent sa régularité formelle ou les conditions de sa conclusion. Le prêteur doit donc a minima, pour justifier de son droit aux intérêts, produire le double des documents remis ou adressés à l’emprunteur et justifier de la régularité du contrat conclu et de son exécution dans le respect des dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au 15 août 2024. Elle est donc recevable.
Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 312- 1 et suivants du code de la consommation. L’établissement de crédit justifie notamment de la consultation du FICP. Il produit la copie de la fiche de renseignement et des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment le contrat de crédit à la consommation en date du 28 septembre 2023 et les pièces contractuelles, le décompte actualisé de la créance en date du 13 novembre 2025, le tableau d’amortissement des sommes mises à sa disposition, l’échéancier et l’historique du compte.
Il ressort des pièces ainsi produites que la somme réclamée pour le remboursement de crédit affecté est de 51 494,03 euros incluant la somme de 3 435,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%.
Il ressort des débats et de ces pièces que Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont été défaillants dans l’exécution de leurs obligations de remboursement des mensualités prévues au contrat. La somme qui lui est réclamée n’est pas contestée. Elle est en outre parfaitement justifiée.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En outre, la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. »
En l’espèce l’indemnité réclamée par la demanderesse est de 8 % des sommes restant dues soit 3 435,65 euros.
De toute évidence, la défaillance de l’emprunteur ne cause pas au prêteur, organisme bancaire institutionnel, un préjudice tel qu’une pénalité de 8% sur le capital restant dû soit nécessaire.
Dés lors, le montant de la somme réclamée au titre de la clause pénale pour chaque utilisation de crédit renouvelable revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1,00 euro, conformément à l’article 1231-5 nouveau du code civil.
En conséquence, Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] doivent être condamnés à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES la somme de 48 058,38 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable et la somme de 1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle.
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte produit et jusqu’au jour du parfait paiement.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas accorder à la demanderesse d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 800,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] qui succombent en ce qu’ils ont failli à leurs obligations d’emprunteur seront condamnés aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
L''article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément de la présente procédure ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES au titre du crédit à la consommation date du 28 septembre 2023 les sommes de :
48.058,38 euros en principal,
1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du décompte produit soit le 13 novembre 2025, et jusqu’au jour du parfait paiement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES de sa demande à ce titre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [N] épouse [J] et Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception et les frais d’assignation,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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