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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 3 mars 2025, n° 22/05494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/05494 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OV34
NAC : 29E
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Xavier ARGENTON,
Maître Jérôme DAGORNE
de la SELEURL DAGORNE AVOCATS
Jugement Rendu le 03 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (91),
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [E] [G] divorcée [I], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (91),
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats du 09 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [T] veuve [G] est décédée laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Monsieur [Y] [G]
— Madame [E] [G].
Par testament olographe du 14 mars 2007, Madame [N] [T] veuve [G] a institué sa fille Madame [E] [G] légataire universelle et a précisé que le véhicule automobile de marque Renault type Scénic, immatriculé à son nom, avait été payé par sa fille, que ce véhicule appartenait donc à cette dernière et ne dépendait pas de sa succession.
Par déclaration du 4 novembre 2021, Madame [E] [G] a renoncé à la succession de sa mère.
Par exploit d’huissier du 6 septembre 2022, Monsieur [Y] [G] a fait assigner Madame [E] [G] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Par dernières conclusions signifiées le 24 août 2024, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [G] est recevable et bien fondé en sa demande ;
— DEBOUTER Madame [E] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Madame [E] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONSTATER que Madame [G] a bénéficié de dons manuels de la défunte non rapportés à la succession ;
— ORDONNER le rapport à succession de la somme de 74.400 € perçues par Madame [E] [G]
— CONDAMNER Madame [E] [G] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [G] ;
— CONDAMNER Madame [E] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur Madame [G] aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] [G] fait notamment valoir que :
Il a entretenu de bonnes relations avec sa mère ;Madame [E] [G] bénéficiait d’une procuration sur les comptes bancaires de sa mère depuis le [Date décès 4] 1997, et a été instituée par cette dernière légataire universelle de ses biens,Au décès de sa mère, la défenderesse a refusé de le laisser participer au déménagement de la maison de sa mère et il n’a eu accès à aucun meuble,À l’ouverture de la succession, il a découvert que le montant des avoirs bancaires de sa mère se chiffrait en négatif,Madame [E] [G] a donc de manière peu surprenante refusé d’accepter la succession de leur mère,Madame [E] [G] doit cependant être considérée comme acceptant tacite à la succession compte tenu de l’existence d’un recel,Il s’est fait communiquer l’entièreté des relevés bancaires et a constaté l’existence de mouvements de fonds importants (émission de chèques) à hauteur de 124 000 € en 2009 et 44 000 € en 2010, outre un crédit revolving type ONEY pour un montant global sur 10 ans de 140 871 €,Madame [E] [G] a procédé au règlement sur le compte de sa mère de la somme de 70 600 € le 19 août 2009 et 23 000 € le 25 juillet 2009 de sorte qu’il subsiste un reliquat de 74 400 € qui n’a jamais été reversé,La production du chèque de 133 000 € par la défenderesse correspond au produit de la vente de la maison de Madame [N] [G] qui avait été initialement versé sur le compte de sa fille,Madame [N] [T] veuve [G] qui disposait d’une retraite confortable n’avait pas besoin de vendre sa maison mais l’a fait dans le dessein d’aider sa fille,Madame [N] [T] veuve [G] s’est retrouvée avec des comptes vides alors qu’elle a vendu sa maison pour 145 000 €, liquidé son assurance vie [10] et disposait d’une retraite de 3000 € par mois,Les mouvements de fonds qui apparaissent sur les relevés bancaires de la défunte sont surprenants et inexplicables, et sont concomitants à la vente de la maison et à l’installation de Madame [N] [T] veuve [G] chez Madame [E] [G],Madame [E] [G] refuse de communiquer ses relevés bancaires de manière à démontrer qu’elle n’a pas été la bénéficiaire des chèques évoqués,Madame [N] [T] veuve [G] et Madame [E] [G] se sont concertées afin de vider les comptes de la défunte et d’empêcher le requérant de prétendre à la moindre part successorale.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2024, Madame [E] [G] demande au tribunal de :
— DECLARER Madame [E] [G], recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
— Mettre hors de cause Madame [E] [G], qui a renoncé à la succession de Madame [N] [G] par acte du 4 novembre 2021 ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [G] de toutes ses demandes qui changent de conclusions en conclusions, comme irrecevables, non fondées, non motivées et non prouvées ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [E] [G] la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [E] [G] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— LE CONDAMNER aux dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [G] fait notamment valoir que :
Monsieur [Y] [G] s’est éloigné de sa mère, qui a alors souhaité déménager pour se rapprocher de sa fille et de ses petits-enfants,Elle a renoncé à la succession de sorte qu’elle ne peut être sujette à rapport,Monsieur [Y] [G] ne produit pas les copies des chèques recto-verso démontrant ses dires,Elle n’a jamais bénéficié de ces chèques,Leur mère était très dépensière,Elle a communiqué les seuls relevés bancaires de 2009 et 2010 dont elle dispose encore, qui démontrent qu’elle a émis quatre chèques au bénéfice de Madame [N] [T] veuve [G] : 70 600 € le 19 août 2009, 23 000 € le 25 juillet 2009, 23 000 € le 28 août 2009 et 8000 € le 26 janvier 2020,Elle a en outre émis un chèque d’un montant de 133 000 € au bénéfice de Madame [N] [T] veuve [G] le [Date décès 2] 2010,Elle a hébergé sa mère durant près d’une année de juillet 2009 à avril 2010, et réglé ses dépenses de vie quotidienne,Monsieur [Y] [G] a bénéficié de donations de la part de ses parents,Elle n’a perçu aucune donation de la part de sa mère et n’a commis aucun recel, La présente procédure l’a fortement affectée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 3 mars 2025
MOTIFS :
Sur la demande de rapport à succession de la somme de 74 400 €
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
Aux termes de l’article 845 alinéa 1 du même code, l’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
Aux termes de l’article 778 du même code, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [G] a bénéficié d’une procuration sur le compte de sa mère à compter du [Date décès 4] 1997 jusqu’à son décès, qu’elle a été instituée légataire universelle par sa mère en 2007 et que Madame [N] [T] veuve [G] a vécu au domicile de sa fille pendant près d’une année en 2009 et en 2010 pour finalement intégrer un appartement à côté de celui de sa fille.
Dans ce contexte, l’examen des comptes bancaires de Madame [N] [T] veuve [G] au cours des années 2009 et 2010 laisse apparaître de nombreuses dépenses de la part de cette dernière ayant conduit Monsieur [Y] [G] à estimer que ces dernières ne pouvaient être exclusivement liées au quotidien de sa mère.
Plus particulièrement, il a relevé plusieurs chèques émis par Madame [N] [T] veuve [G] au cours de l’année 2009 et 2010, pour un montant total de 168 000 €.
En dépit des nombreux développements des parties, seule la question de l’émission de ces chèques et de leur bénéficiaire est objet de la présente procédure.
La réalité de l’émission de ces chèques est démontrée par la production des relevés de compte bancaire de l’intéressée.
Monsieur [Y] [G] relève que Madame [E] [G] a versé à sa mère la somme de 23 000 € le 25 juillet 2009 puis la somme de 70 600 € le 19 août 2009, de sorte qu’elle reste redevable envers la succession de la somme de 74 400 €.
Cependant, si Madame [E] [G] conteste avoir été la bénéficiaire des chèques émis par sa mère, il y a lieu de relever qu’elle justifie avoir versé à Madame [N] [T] veuve [G] la somme totale de 124 600 € au terme de 4 versements : 23 000 € le 25 juillet 2009, 70 600 € le 19 août 2009, 23 000 € le 28 août 2009 et 8000 € le 26 janvier 2010.
En outre, et quand bien même le motif de ce versement est querellé, un chèque de 133 000 € a été versé par Madame [E] [G] à la défunte le [Date décès 2] 2010.
Quoiqu’il en soit, Monsieur [Y] [G] n’apporte pas la preuve que les chèques émis par Madame [N] [T] veuve [G] au cours des années 2009 et 2010 à hauteur de 168 000 €, dont les copies ne sont pas produits aux débats, ont été faits au bénéfice de sa sœur Madame [E] [G] de sorte que la réalité de donations au profit de cette dernière n’est pas établie.
Sur ce simple motif, Monsieur [Y] [G] ne peut qu’être débouté de sa demande de rapport à succession de la somme de 74 400 € formée à l’encontre de Madame [E] [G].
Sur les demandes formées à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, lui en doit réparation.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de 10 000 € formée en demande
Monsieur [Y] [G] expose qu’il a subi un préjudice résultant du recel et de l’évidente mauvaise foi de sa sœur. Il souligne en outre qu’il a été contraint de solliciter la banque [7] afin d’obtenir les relevés bancaires de Madame [N] [T] veuve [G] et qu’il a pour cela dû régler des frais importants.
Cependant, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une faute de la part de MADAME [E] [G] lui ayant causé un dommage.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de paiement d’une indemnité de 20 000 €
Madame [E] [G] fait valoir que son frère ne s’est pas occupé de sa mère pendant plus de 10 ans de sorte que cette dernière a été à sa charge exclusive, qu’elle a organisé seule ses obsèques et vidé son appartement, enfin qu’elle a dû payer de nombreux frais pour sa mère. Elle souligne encore que Monsieur [Y] [G] l’a menacée en lui interdisant toute communication avec sa famille et qu’elle est victime d’une procédure abusive alors qu’elle a le statut d’invalide. Elle soutient que la procédure a eu des conséquences sur son état de santé puisqu’elle présente un syndrome dépressif comme en atteste son médecin.
Pour contester la demande de dommages et intérêts présentée par sa sœur, Monsieur [Y] [G] rappelle qu’il a été totalement écarté de l’actif successoral de sa mère, que les comptes sont vidés, que sa sœur et ses neveux ont bénéficié d’aides gracieuses de la part de Madame [N] [T] veuve [G] et qu’au final sa sœur a largement profité de la situation financière de leur mère. Il lui reproche d’avoir fait pression sur Madame [N] [T] veuve [G] pour les séparer et de présenter à son égard une attitude diffamante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [E] [G] a hébergé sa mère pendant près d’une année.
Cependant, elle ne justifie pas les nombreux frais payés dont elle fait état pour sa mère.
Il apparait en outre que les deux parties ont des reproches réciproques à se formuler, sans toutefois que Madame [E] [G] ne démontre en quoi l’action de son frère présente un caractère abusif.
Compte tenu de ces constats, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Madame [E] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens,
DIT ne pas voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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