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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 juin 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00262 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NMOA
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 04 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSES :
HABITAT 76
OPH du Département de Seine-Maritime
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
SA SEMVIT
9 impasse COUFFON
BP 28
76580 LE TRAIT
Représentée par M [U], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS :
M. [W] [I]
né le 11 Août 1988 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
22 rue Georges Braque
IMMEUBLE BERRY
76530 GRAND COURONNE
comparant en personne
CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT – Imm Loire
6 place Osacar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 avril 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juin 2025, M. [W] [I] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 juillet 2025.
Le 30 septembre 2025, la commission a imposé au bénéfice de M. [W] [I] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de la commission a été notifiée à la SEMVIT le 6 octobre 2025 et à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime le 1er octobre 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 3 novembre 2025, la SEMVIT a contesté cette décision au motif que M. [W] [I] serait de mauvaise foi et que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 6 octobre 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a contesté cette décision au motif que M. [W] [I] serait de mauvaise foi et que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement a transmis le recours de HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime au tribunal judiciaire par un courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025 (enregistré sous le numéro de RG 25/00262) puis a transmis les recours de HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime et de la SEMVIT comme des recours contre la décision de recevabilité du dossier par un courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025 (enregistrés sous le numéro de RG 25/00307) alors même que les mesures imposées avaient déjà été prises par la commission et que c’était cette décision qui était contestée par les deux créanciers. Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 2 avril 2026.
Par un courrier reçu au greffe le 9 février 2026, LCL a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le détail de ses créances.
A l’audience, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Maître [N] qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 5 173,83 euros. Elle a précisé ne pas soulever la mauvaise foi du débiteur mais a fait valoir que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise en ce qu’il pouvait retrouver un emploi et déménager dans un logement plus petit et moins cher.
La SEMVIT était représentée par M. [U], muni d’un pouvoir qui a soulevé la mauvaise foi du débiteur et a fait valoir que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
M. [W] [I] a comparu en personne. Il a soutenu avoir donné l’argent du loyer à sa compagne qui ne l’aurait pas utilisé pour le payer. Il a indiqué être sans emploi depuis un an mais souhaiter retrouver un emploi.
MOTIVATION
Sur la jonction des dossiers 25/262 et 25/307
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le recours formé par HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a été transmis deux fois par la commission de surendettement et le recours formé par la SEMVIT a été transmis comme un recours contre la décision de recevabilité alors même qu’il s’agissait d’un recours contre les mesures imposées, formé dans le même cadre et en même temps que celui de HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime.
Dès lors, il ressort d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les dossiers n°25/262 et 25/307.
Les recours sont donc joints.
Sur la recevabilité des recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, les recours de HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime et la SEMVIT doivent être déclarés recevables comme ayant été formés dans le délai requis.
Sur la créance de HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Le montant retenu par la commission était de 2 539,20 euros or HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime produit un décompte arrêté au 25 mars 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 5 173,83 euros. Cette somme comprend des frais qui ne sont pas justifiés par le bailleur pour un montant de 35,78 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime est établi et de la fixer à la somme de 5 138,05 euros.
Sur la bonne foi de M. [W] [I]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
La SEMVIT soulève la mauvaise foi de M. [W] [I] au motif qu’il aurait occupé le logement depuis 2013 jusqu’à être expulsé en 2021 sans chercher à quitter le logement avant pour limiter le montant de la dette qui est conséquente car d’un montant de 22 844 euros. L’ancien bailleur expose que M. [W] [I] n’a jamais répondu à ses sollicitations pour régler la dette.
Il convient tout d’abord de rappeler que si le paiement du loyer courant est une obligation faite au débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement, l’absence de paiement du loyer avant ladite procédure n’est pas un élément suffisant pour établir la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, l’endettement de M. [W] [I] est presque uniquement constitué de deux dettes de loyer ce qui démontre qu’il ne s’est pas endetté volontairement de façon excessive en sachant qu’il ne rembourserait pas ses dettes. L’absence de paiement du loyer semble être plutôt le révélateur d’importantes difficultés financières qu’il aurait dû tenter de régler plus tôt par le dépôt d’un dossier de surendettement. Il convient d’en conclure que la SEMVIT échoue à renverser la présomption de bonne foi de M. [W] [I] et de déclarer celui-ci recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [W] [I]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
M. [W] [I] est séparé, il a deux enfants qui ne sont pas à sa charge. La commission a retenu pour M. [W] [I] des ressources d’un montant de 969 euros, composées de 790 euros d’allocation chômage, 56 euros d’allocation logement et 123 euros de prime d’activité. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 325 euros, soit 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de forfait de base, 121 euros de forfait habitation et 449 euros pour le logement.
La commission a conclu que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
La SEMVIT et HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime font valoir que la situation de M. [W] [I] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il peut retrouver un emploi. Celui-ci expose être en train de passer son permis de conduire pour favoriser son retour à l’emploi.
M. [W] [I] a 38 ans, il ne fait état d’aucune pathologie qui compromettrait son retour à l’emploi. Il exprime lui-même sa volonté de retravailler et indique passer son permis de conduire pour cela. Si M. [W] [I] retrouvait un emploi, même rémunéré au SMIC, il pourrait bénéficier d’une capacité de remboursement qui lui permettrait de rembourser, même partiellement, ses dettes.
Il convient d’en conclure que la situation de M. [W] [I] n’est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers 25/262 et 25/307 ;
DÉCLARE recevables les recours formés par la SEMVIT et HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime ;
FIXE la créance de HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime à la somme de 5 173,83 euros ;
DÉCLARE M. [W] [I] recevable au traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation de M. [W] [I] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant M. [W] [I] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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