Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 11 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00069 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NRPU
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB
165 Avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [H] [Z]
5 A Rue Anré Gantois
Résode,ce de l’hotel de ville
76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2017, la société ONEY BANK a consenti à Madame [H] [Z] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3.000 euros, assorti de moyens de paiement avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB, indiquant venir aux droits de la société ONEY BANK, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 15 juillet 2024, a adressé à Madame [H] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit, faute de régularisation des impayés et en conséquence, condamner Madame [H] [Z] à payer la somme de 3.034,27 euros augmentée des intérêts au taux de 19,97% l’an courus et à courir à compter du 8 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, en raison du manquement grave de Madame [H] [Z] à ses obligations contractuelles et la condamner à payer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— en tout état de cause, condamner Madame [H] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 octobre 2023, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 14 janvier 2025, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La société HOIST FINANCE AB a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 mars 2026.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En vertu des dispositions des articles D.312-31 et L.312-80 et L.312-82 du code de la consommation le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an, à compter de la date de la souscription ou de la date de la dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation. Le document annexé mentionné à l’article L.312-80 du code de la consommation est envoyé au plus tard trois mois avant la date d’expiration du délai d’un an.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de la forclusion est encourue lorsque deux ans se sont écoulés entre la date de la résiliation du crédit renouvelable et la date de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la société HOIST FINANCE AB que le crédit est inactif depuis la date du 3 juillet 2019, la dernière utilisation ayant été faite en mars 2019 par l’emprunteur.
Madame [H] [Z] n’a pas sollicité la levée de la suspension du crédit renouvelable entre le 4 juillet 2019 et le 3 juillet 2020 et n’a utilisé de nouveau son crédit renouvelable qu’en mars 2022.
Il en ressort que le contrat de crédit renouvelable, inactif, est résilié de plein droit au 3 juillet 2020, les utilisations et les paiements postérieurs à cette date n’interrompant pas le délai de forclusion.
L’action de la société HOIST FINANCE AB ayant été introduite le 14 août 2025, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB, qui succombe, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la société HOIST FINANCE AB irrecevable en son action ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Thé ·
- Condamnation solidaire ·
- Résidence ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- For ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Partage amiable ·
- Commune ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Lot
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Trésor public ·
- Livre ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Exception ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Litige ·
- Code civil ·
- Ressort ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Coûts ·
- Immobilier
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Exception d'inexécution ·
- Prix ·
- Injonction de payer ·
- Bon de commande ·
- Recouvrement ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Enseigne commerciale
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Partage ·
- Copie ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Licitation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.