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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 janv. 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00663 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBPI
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [W] [C]
967 route du Halage
76480 DUCLAIR
comparant
DEFENDEUR :
M. [D] [R]
285 Place du Général de Gaulle
76480 DUCLAIR
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 30 juin 2022 prenant effet au 1er juillet 2022, Monsieur [W] [C] a donné à bail à Monsieur [D] [R] un logement et un garage, situés 285 place du Général de Gaulle, à DUCLAIR (76480), moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 444 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 13 janvier 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 7 avril 2025, M. [C] a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [R] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 14 mars 2025 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [R] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que, faute pour M. [R] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner M. [R] au paiement de la somme principale de 3 564 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 26 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner M. [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 7 novembre 2025, M. [C] a comparu en personne. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 8 767,06 euros.
M. [R], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [C] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 8 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [R] le 13 janvier 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 mars 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [R] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [C] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 mars 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [C] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [C] verse aux débats un décompte arrêté au 30 novembre 2025 dont il ressort que la dette est de 8 767,06 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Toutefois, il ressort du décompte que ce montant comprend un remboursement au titre de la facture d’eau pour les années 2023, 2024 et 2025 pour un montant de 2 023,06 euros sans le justifier. Le bailleur ne fournit qu’un document dans lequel sont reportés la consommation et le montant dû, sans apporter d’éléments nécessaires à apprécier la réalité de cette demande. Dès lors, il y a lieu de déduire cette somme de l’arriéré locatif ce qui porte le montant de la dette à la somme de 6 744 euros.
M. [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la M. [C] la somme de 6 744 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 4 444 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [R] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [W] [C] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 juin 2022 concernant le logement situé 285 place du Général de Gaulle, à DUCLAIR (76480), donné en location à M. [D] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 14 mars 2025 ;
DIT que M. [D] [R] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [D] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 285 place du Général de Gaulle, à DUCLAIR (76480) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [W] [C] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [D] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 400 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à M. [W] [C] la somme de 6 744 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à la date du 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 4 444 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE M. [W] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025, de la signification de l’assignation du 7 avril 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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