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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 13 mai 2026, n° 25/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 13 mai 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/05072 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NQEG
AFFAIRE :
[M] [A]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
domicilié CCAS Le grand Quevilly [Localité 2]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 22
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître MARECHAL de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 avril 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 13 mai 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 15 mai 2014, le tribunal d’instance de Rouen a condamné M. [M] [A] à payer, en deniers ou quittances à la SA FINANCO, la somme de 959,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009.
Ledit jugement a été signifié à M. [A] le 29 octobre 2014.
Le 18 avril 2023, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA FINANCO a fait signifier à M. [A] la cession de créance ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 31 octobre 2025, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [M] [A]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 6 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, M. [M] [A] a assigné la SAS EOS FRANCE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 8 avril 2026, M. [M] [A], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution sans délai ;
— condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre forfaitaire pour le préjudice subi ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
— condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [M] [A] indique que par jugement du 6 décembre 2023, il a été débouté de sa demande de délais de paiement au motif que la dette n’existait plus. Il considère ainsi que la créance est soldée et que cette décision qui a autorité de la chose jugée ne peut pas être remise en cause.
En tout état de cause, il considère que les sommes demandées au titre de prétendus intérêts sont prescrites et injustifiées.
Par ailleurs, M. [M] [A] sollicite des dommages et intérêts. Il précise que la saisie lui cause un dommage évident puisqu’elle bloque ses comptes.
En défense, la SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [M] [A] de ses demandes ;
— condamner M. [M] [A] lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS EOS FRANCE indique que le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Elle ajoute, sur le fondement des articles L111-2, L111-7 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle indique que le commissaire de justice a opéré une erreur sur le montant renseigné au moment de la signification de la précédente saisie-attribution en indiquant seulement la somme due en principal.
La SAS EOS FRANCE expose en outre que la demande indemnitaire formée par M. [M] [A] n’est pas justifiée et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » et « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS EOS FRANCE est titulaire d’un titre exécutoire.
M. [M] [A] invoque l’autorité de la chose jugée de la décision du 6 décembre 2023 pour justifier de ce que la créance a été intégralement réglée. Toutefois, il est constant que l’autorité de la chose jugée s’attache au seul dispositif du jugement. Or, dans son dispositif, le juge de l’exécution a simplement débouté M. [M] [A] de ses demandes mais ne s’est nullement prononcé sur le quantum de la créance.
Par ailleurs, il résulte du décompte du procès-verbal de saisie-attribution que les intérêts ont été calculés au taux légal, conformément à la décision du tribunal d’instance du 15 mai 2014, et que les intérêts prescrits ont été déduits.
Compte tenu de ces éléments, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des développements précédents que la saisie-attribution n’est pas abusive de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [A] sera rejetée.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [M] [A] ;
CONDAMNE M. [M] [A] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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