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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 27 mai 2026, n° 25/09439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Kathrin ULLMANN
— Me Rémi-Pierre DRAI #L0175
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/09439
N° Portalis 352J-W-B7J-DAE47
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mai 2026
DEMANDERESSE
Association AMICALE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE CLICHY-LA-GARENNE
8 Rue Souchal
92110 CLICHY LA GARENNE
représentée par Maître Kathrin ULLMANN, avocat au barreau de l’ESSONNE, 13 rue des Mazières – 91000 EVRY-COURCOURONNES
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE
80 Boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY-LA-GARENNE
représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0175
Décision du 27 mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/09439 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE47
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistée de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association Amicale des commerçants et artisans de Clichy-la-Garenne (ci-après “l’ACAC”) se présente comme éditant depuis plus de 30 ans un guide dénommé “Clichy pratique” (antérieurement “Clichy en poche”), distribué en version papier et accessible sur ses sites internet et . Elle est titulaire de la marque verbale française CLICHY PRATIQUE n°5162470 déposée le 8 juillet 2025 pour désigner des produits ou services des classes 41 et 42.
La commune de Clichy-la-Garenne (ci-après “la commune de Clichy”) se présente comme une collectivité territoriale qui édite depuis 2015 un journal local mensuel dénommé “Clichy actu” ainsi qu’un guide pratique de Clichy destiné à donner des informations utiles à la vie quotidienne des administrés de Clichy.
Dans le numéro d’octobre 2023 de “Clichy actu”, la commune de Clichy a mis en garde ses lecteurs sur le caractère erroné de certaines informations du guide édité par l’ACAC, se déclarant non responsable de ces informations et leur recommandant de se fier à la communication officielle de la ville. Par courrier du 16 novembre 2023, l’ACAC a demandé un droit de réponse qu’elle n’a finalement pas exercé. Par courrier du 19 décembre 2024, la commune de Clichy a mis en demeure l’ACAC de cesser la publication et l’édition de son guide, estimant qu’il porte atteinte à son droit à l’image et à son droit d’auteur et comporte des informations erronées. Elle a publié la même mise en garde que celle d’octobre 2023 dans le numéro de janvier 2025 de “Clichy actu” et sur sa page facebook du 24 décembre 2024.
Reprochant ces faits à la commune de Clichy, ainsi que l’usage du signe #clichypratique, l’ACAC l’a assignée par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, en contrefaçon de droits d’auteur, de marque, de base de données et en concurrence déloyale et parasitisme devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2025, la commune de Clichy a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les parties ont été entendues à l’audience du 19 mars 2026 et le délibéré a été fixé au 27 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la Commune de Clichy demande au juge de la mise en état de : In limine litis
Juger que le tribunal judiciaire de Nanterre est seul compétent pour juger le présent litige;
Par conséquent,
Déclarer que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour juger le présent litige au profit du tribunal judiciaire de Nanterre;
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre;
Débouter l’association Amicale des Commerçants et Artisans de Clichy (La Garenne) de l’ensemble de ses demandes
Condamner l’association Amicale des Commerçants et Artisans de Clichy (La Garenne) à payer à la Commune de Clichy-la-Garenne la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’association Amicale des Commerçants et Artisans de Clichy (La Garenne) aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la commune de Clichy fait valoir que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent aux motifs qu’il s’agit du tribunal dans le ressort duquel se situe son siège social ainsi que du lieu du fait dommageable et celui dans lequel le dommage a été subi. Elle conteste que l’accessibilité du site internet du guide “Clichy pratique” suffit comme critère de rattachement dès lors qu’il n’est pas à destination du public parisien mais clichois et qu’il n’est pas non plus établi qu’il serait consultable depuis Paris, le constat du commissaire de justice ayant été réalisé à Rueil-Malmaison.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, l’ACAC demande au juge de la mise en état de : Débouter la commune de Clichy-la-Garenne de son exception d’incompétence et de confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Paris;
Condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ACAC fait valoir que l’objet de son action est constitué par le produit multimédia qu’est le guide “Clichy pratique”, qui a également une version internet, accessible par les noms de domaine et et que la commune de Clichy a créé un code d’accès intitulé , ce qui témoigne d’une activité sur internet. Elle affirme que ces agissements litigieux sont accessibles sur le territoire de la commune de Paris, ce qui a été constaté par un commissaire de justice, et qu’en tout état de cause, les services internet étant accessibles sans frontières, le préjudice subi par elle l’est donc également à Paris.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, telles les exceptions d’incompétence objet des articles 75 à 91 du même code.
Selon les articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 75 du même code énonce que “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…)”, qui est, s’il s’agit d’une personne morale, le lieu où celle-ci est établie, selon l’article 43 du même code.
Selon l’article 46 de ce même code, “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…)- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; (…)”.
L’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que “Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au Tableau VI au présent code”, ce dernier désignant notamment les tribunaux judiciaires de Nanterre et Paris.
L’accessibilité dans le ressort de la juridiction saisie d’un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué pour connaître de l’action en contrefaçon (en ce sens : Cass. Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.635).
En l’espèce, les griefs de contrefaçon opposés à la commune de Clichy se fondent notamment sur la publication du “Guide pratique de Clichy” accessible sur ses sites internet et et sur une une publication sur sa page Facebook ainsi que du fait de l’utilisation sur les réseaux sociaux du signe #ClichyPratique, laquelle est également présente sur plusieurs publications de ce même compte Facebook, faits établis et non contsetés (pièces ACAC n° 7 et ACAC n° 15-1).
Il est constant que les sites internet en .fr et .com sont accessibles sur l’ensemble du territoire français, ce qui suffit à retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris comme lieu de matérialisation du dommage, étant indifférent que les publications litigieuses de la commune de Clichy s’adressent avant tout à ses administrés et que le procès-verbal du 25 juin 2025 en constatation des faits allégués de contrefaçon ait été dressé à Rueil Malmaison.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Clichy.
La procédure se poursuivant, les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Clichy,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 à 14 heures pour les conclusions au fond de l’ACAC.
Faite et rendue à Paris le 27 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Anne BOUTRON
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