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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 26 mai 2026
N° RG 25/00862
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJP6
— -----------------------------
[X] [M]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Exécutoires
à
— [X] [M]
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
669 rue du Beau Soleil
76890 VAL DE SAANE
comparant en personne,
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [J] [V], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du docteur [K].
L’affaire appelée en audience publique du 11 mai 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 26 mai 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 février 2025, M. [X] [M] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rhizarthrose évoluée bilatérale avec construction osseuse ».
Le certificat médical du 26 février 2025, produit à l’appui de la demande, indique : « Je soussigné ; Dr [Y], docteur en médecine, certifie que Monsieur [X] [M] né le 28/02/1963 est atteint d’une rhizarthrose sévère des 2 pouces en rapport avec sa profession de grutier débutée en 2005 demande de maladie professionnelle ».
La maladie déclarée n’étant pas reprise dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant relevé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible (IPPP) était inférieur à 25%, le dossier n’a pas été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 25 avril 2025, la CPAM a notifié à M. [X] [M] un refus de prise en charge de sa pathologie compte tenu du taux d’IPPP inférieur à 25%.
Par décision du 4 août 2025, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) a rejeté le recours de M. [X] [M] formé à l’encontre de la décision évaluant à moins de 25% son taux d’IPPP.
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2025, M. [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience, M. [X] [M] s’en réfère aux termes de sa requête et demande au tribunal de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale avant-dire droit ;Dire que son taux d’IPPP doit être évalué à plus de 25% et en conséquence, ordonner à la CPAM de reprendre l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle
A l’audience la CPAM, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
A titre principal :
Confirmer que le taux d’IPPP est inférieur à 25% ; Rejeter toute demande d’expertise ; En conséquence rejeter le recours de M. [X] [M].
A titre subsidiaire :
Si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige d’ordre médical : ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à dire si les séquelles de M. [X] [M] à la date du certificat médical initial (26 février 2025) justifient ou non un taux d’IPPP égal ou supérieur à 25%.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [G] médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment que M. [X] [M] a bénéficié d’une infiltration des 2 articulations métacarpiennes en 2024 avec une efficacité de 5 à 6 mois. Les doléances portent sur la racine des pouces surtout le matin et à l’utilisation intensive des mains lors d’activités de bricolage ou de jardinage. Les douleurs sont soulagées par le port d’orthèse. L’assuré conserve des difficultés pour ouvrir les bocaux de conserve. A l’examen le médecin consultant relève que la mobilité des pouces est conservée, la force de serrage est de 30 au test de Jamar à gauche et 25 à droite. La pince pouce index est tenue contre résistance. Au total le docteur [G] relève un taux d’IPPP pour les deux mains inférieur à 25%.
A l’issue de ce rapport, M. [X] [M] maintient ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
***
Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
Conformément aux dispositions des articles L. 461-1 (7ème alinéa) et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % déterminé dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2.
Ce taux est évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du même code qui dispose notamment que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En cas de contestation de ce taux, il s’agit de se prononcer sur l’incapacité permanente qui pourrait persister une fois la maladie stabilisée, c’est-à-dire à l’issue du stade évolutif et non sur l’incapacité temporaire pouvant exister lors de la demande de prise en charge de la maladie. Ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au CRRMP et doit être distingué du taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé lors de la stabilisation officielle.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente prévisible à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (n°17-17323 ; n°20-13.889).
En l’espèce,
A l’appui de sa contestation de l’évaluation du taux d’IPPP, M. [X] [M] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation réalisée tant par le médecin conseil que par les médecins de la CMRA.
Au vu de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, il convient de considérer que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la maladie hors tableau déclarée le 25 février 2025 est strictement inférieur à 25 %.
M. [X] [M] sera ainsi débouté de ses demandes.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M. [X] [M] sera condamné aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la maladie hors tableau déclarée par M. [X] [M] le 25 février 2025 est inférieur à 25 % ;
DEBOUTE M. [X] [M] de son recours ;
CONDAMNE M. [X] [M] au paiement des entiers dépens.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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