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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 mai 2026, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01622
N° Portalis DB2W-W-B7J-NKBT
JUGEMENT PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représentée par M. [G], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [Q] [I]
28 rue de la République
Bât. B – Etg 04 – Esc 1 – Appt 043
76500 ELBEUF
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2024, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a donné à bail à Mme [Q] [I] un logement situé 28, rue de la République, bâtiment B, étage 04, escalier 1, appartement 043 à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel initial de 253,08 euros, outre une provision sur charges de 115,63 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 466,54 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 14 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 14 août 2025, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a fait assigner Mme [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [Q] [I] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 14 juillet 2025 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [Q] [I] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [Q] [I] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme [Q] [I] au paiement de la somme principale de 674,34 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 29 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Mme [Q] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [Q] [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Q] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux en application de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 mars 2026, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT était représentée par M. [P] [G], muni d’un pouvoir. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a indiqué se désister de la demande de constat de la résiliation du bail et des demandes subséquentes, Mme [Q] [I] ayant quitté les lieux le 27 janvier 2026.
Il a également actualisé la dette à la somme de 3 058,11 euros au 13 mars 2026.
Mme [Q] [I], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Mme [Q] [I] ayant quitté les lieux le 27 janvier 2026, il n’y a plus lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 13 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 3 367,98 euros, dette de laquelle il sera déduit les frais de procédure s’élevant à un montant de 408,21 euros.
Il ressort également du décompte que le bailleur a imputé des frais d’assurance à Mme [Q] [I] depuis novembre 2025 pour un montant total de 12,82 euros. Ces frais d’assurance sont à déduire de la dette car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par les locataires et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse dans le délai imparti.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 2 946,95 euros.
Mme [Q] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 2 946,95 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 466,54 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [Q] [I] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DITn’y avoir lieu à se prononcer sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes, Mme [Q] [I] ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE Mme [Q] [I] à payer à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 2 946,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 466,54 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [Q] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 mai 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 14 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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