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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FOYER [ O ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01509 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJGQ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. FOYER [O]
185 rue des Pré de la Roquette
BP 20
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : Mme [I] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [G] [X]
Rue Eugnenie
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mars 2026
JUGE : Stéphanie LECUIROT
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2024, avec prise d’effet au 12 septembre 2024, le Foyer [O] a donné à bail à Mme [G] [X] un logement situé rue Eugénie Cotton, Résidence ATLANTIDE – ESC 3 – Appartement 312, SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800), moyennant un loyer mensuel initial de 258,54 euros, outre une provision sur charges de 86,51 euros.
Par saisine électronique envoyé le 22 mai 2025, le Foyer [O] a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Mme [G] [X].
Un commandement de payer la somme en principal de 804,08 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de produire la quittance d’assurance en matière d’habitation a été signifié au locataire le 12 juin 2025.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 21 août 2025, le Foyer [O] a fait assigner Mme [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [G] [X] par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en raison du défaut de paiement des loyers et charges et du défaut de présentation de la quittance d’assurance d’habitation ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [G] [X] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [G] [X] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme [G] [X] au paiement de la somme principale de 1 050,74 euros au titre des arriérés de loyer et charges dus au 13 août 2025, avec intérêts de droit à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 804,08 euros, date de signification du commandement de payer ;
— Condamner Mme [G] [X] au paiement d’une somme mensuelle égale au loyer actuel augmenté des charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale, conformément à l’article 1760 du code civil ;
— Condamner Mme [G] [X] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] [X] au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamner Mme [G] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et les formalités de dénonciation à la préfecture;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir qui est de droit sur le fondement de l‘article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncé à la Préfecture le 22 août 2025.
À l’audience du 20 mars 2026, le Foyer [O], représenté par Mme [I], munie d’un pouvoir, s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 626,67 euros arrêté au 16 mars 2026.
Il indique se désister de sa demande en résiliation pour défaut d’assurance.
Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire et fait valoir qu’il n’y a pas eu de reprise du versement intégral du loyer.
Mme [G] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [G] [X], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation pour défaut d’assurance
Il y a lieu de prendre acte du désistement du Foyer [O] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
Sur la recevabilité de la demande
Le Foyer [O] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 22 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par le Foyer [O] le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [G] [X] le 12 juin 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [G] [X] ainsi qu’à tous les occupants de son leur, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le Foyer [O] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au Foyer [O] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le Foyer [O] verse aux débats un décompte arrêté au 19 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 623,15 euros, échéance du mois de février incluse, après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 217,83 euros et les frais d’assurance pour un montant de 3,52 euros car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de la demande de justifier de l’assurance et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse.
Mme [G] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer au Foyer [O] la somme de 623,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Mme [G] [X] a repris le paiement du loyer au mois de mars 2026.
En effet la locataire a effectué un versement de 135 euros le 16 mars 2025, montant comprenant le loyer résiduel de 78,91 euros et un supplément pour apurer la dette. En l’absence de suspension de versement des allocations logements par la CAF, il y a lieu de retenir le montant du loyer résiduel pour apprécier l’octroi de délais de paiement.
Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.»
En l’espèce, si le compte locataire de Mme [G] [X] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, le Foyer [O] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Le Foyer [O] est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [X], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [X] à payer au Foyer [O] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du Foyer [O] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
DÉCLARE le Foyer [O] recevable en sa demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges figurant au bail du 11 septembre 2024 concernant le logement situé rue Eugénie Cotton, Résidence ATLANTIDE – ESC 3 – Appartement 312, SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800), donné en location à Mme [G] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 juillet 2025 ;
DIT que Mme [G] [X] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [G] [X] à payer à le Foyer [O] la somme de 623,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 mars 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [G] [X] à s’acquitter de cette somme en 12 versements de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 13e versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [G] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés rue Eugénie Cotton, Résidence ATLANTIDE – ESC 3 – Appartement 312, SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, le Foyer [O] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [G] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du Foyer [O] ;
CONDAMNE Mme [G] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, de la signification de l’assignation du 21 août 2025, de la dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [G] [X] à payer au Foyer [O] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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