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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 7 mai 2026, n° 24/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
SM/MD
N° RG 24/02636 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPV4
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [L] [M] [W] [Q]
C/
Monsieur [R] [N] [K]
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [W] [Q]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 35
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me José DELFONT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président
JUGES : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
Margaux COSTE, Juge
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
Le présent jugement a été signé par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Q] et M. [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 3], après avoir signé le 1er juin 1995 un contrat de mariage et fait le choix du régime de communauté de biens réduites aux acquêts.
Deux enfants sont issus de leur union, [T], née le [Date naissance 3] 1998 et [E], née le [Date naissance 4] 1999.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, notamment, prononcé les mesures provisoires suivantes :
— la jouissance du domicile conjugal a été attribué à M. [R] [K], à titre onéreux ;
— la gestion des biens immobiliers situés à [Localité 4] et à [Localité 5] a été attribuée à M. [R] [K], à charge pour lui d’encaisser les loyers et provisions sur charges et régler les échéances des crédits immobiliers correspondants ainsi que les charges, les frais de gestion et les taxes foncières de ces biens, pour le compte de la communauté ;
— la gestion de la SCI [1] composée de deux biens immobiliers situés à Maromme et un bien immobilier situé à Neufchâtel, a été attribuée à M. [R] [K] ;
— le montant de la pension alimentaire due par M. [R] [K] à Mme [L] [Q] au titre du devoir de secours a été fixé à 700 euros par mois.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 6] a ramené le montant dû au titre du devoir de secours à la somme de 500 euros par mois.
Par jugement du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce des époux, renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, condamné M. [R] [K] à payer à Mme [L] [Q] une prestation compensatoire de 57 000 euros en capital, condamné Mme [L] [Q] à payer à M. [R] [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et fixé la date des effets du divorce entre époux au 7 septembre 2018.
Par acte du 19 juin 2024, Mme [L] [Q] a fait assigner M. [R] [K] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision communautaire et post communautaire de M. [R] [K] et Mme [L] [Q] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ;
— désigner tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [R] [K] à la communauté Mme [L] [Q] – M. [R] [K] pour l’occupation privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] à la somme de 900 euros par mois ;
— condamner M. [R] [K] à verser 50 % de cette indemnité d’occupation à Mme [L] [Q], soit 450 euros par mois à compter du 7 septembre 2018, c’est-à-dire la somme arrêtée à 30 600 euros au 7 mai 2024 (68 mois x 450 euros = 30 600 euros) à parfaire ;
— dire qu’il entrera notamment dans la mission du notaire commis de :
* procéder à une évaluation actualisée des biens immobiliers communs, des véhicules communs et des sociétés communes, et désigner un expert pour ce faire si cela lui apparaît nécessaire,
* procéder à l’établissement des comptes des actifs financiers,
* procéder à l’établissement des comptes d’administration et de gestion relatifs aux locations des biens communs à compter de 2018 et jusqu’au partage,
* procéder au calcul des récompenses et indemnités dues par la communauté et justifiées par les coïndivisaires,
* le cas échéant procéder au calcul de l’indemnité d’occupation due par M. [R] [K] à l’indivision pour son occupation privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] en conformité avec les modalités précisées au jugement, pour la période du 7 septembre 2018 jusqu’à la date de libération effective des lieux ou au jour le plus proche du partage ;
— dire que pour l’exécution de sa mission, le notaire pourra en cas de besoin interroger tous sachants (sur le territoire national comme à l’étranger), et notamment les fichiers FICOBA et FICOVIE, ainsi que tous établissements bancaires ou de placements ;
— dire que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
— dire qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif ;
— condamner M. [R] [K] à payer à Mme [L] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M. [R] [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Carole VILLARD, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [R] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé et de l’indivision existant entre M. [R] [K] et Mme [L] [Q] ;
— désigner pour procéder aux opérations liquidatives tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— désigner un magistrat du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations ;
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de Mme [L] [Q] ;
— condamner Mme [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Mme [L] [Q] à payer à M. [R] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
1.1. Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun motif ne s’oppose à ordonner le partage de l’indivision.
1.2. Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
Me [S] [O], notaire à [Localité 6], sera désigné pour y procéder.
Le notaire fera le compte entre les parties.
1.3. Sur la désignation d’un juge
L’article 1364 de ce code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations.
2. Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9, alinéa 2 du code civil, dispose que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
2.1. Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Mme [L] [Q] demande que l’indemnité d’occupation due à la communauté et à l’indivision post-communautaire par M. [R] [K] au titre de la jouissance du bien situé à [Adresse 3] à [Localité 7], soit fixée à 900 euros par mois.
M. [R] [K] réplique qu’il a fait estimer la valeur locative du bien de 700 à 750 euros par mois, qu’il faut en déduire une décote de 30 %, soit 525 euros, et que l’indemnité d’occupation doit donc être fixée à 262, 50 euros.
Pour autant, aux termes du dispositif de ses conclusions, il sollicite le rejet des demandes.
Sur ce,
M. [R] [K] ne conteste pas qu’il occupe à titre privatif l’immeuble indivis.
Le jugement de divorce a constaté l’accord des époux qui affirmaient qu’ils ont cessé de cohabiter le 7 septembre 2018, M. [R] [K] n’ayant pas quitté l’immeuble depuis la séparation.
Il convient dès lors de dire que M. [R] [K] est tenu, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation à compter du 7 septembre 2018.
Mme [L] [Q] demande que cette indemnité soit fixée à hauteur de 900 euros, mais elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation. M. [R] [K] produit un unique avis de valeur locative, établi le 9 mai 2022, de 700 à 750 euros par mois hors charge. Il propose de retenir le montant de 750 euros dont il déduit forfaitairement 30 % au motif « qu’il est constant que la valeur locative d’un bien indivis subit une décote de 30 % environ ».
Cependant, aucun élément ne justifie de procéder à une telle décote, alors que M. [R] [K] occupe les lieux en qualité de propriétaire, fut-ce indivis, et qu’il ne pourrait en être expulsé qu’à l’issue d’une procédure de partage.
Il y a donc lieu de retenir une indemnité mensuelle de 750 euros.
2.2. Sur l’indexation
Mme [L] [Q] demande, dans le corps de son assignation, que le montant retenu soit indexé sur l’évolution de l’indice trimestriel du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié à la date d’effet du jugement de divorce quant aux biens, c’est-à-dire au 7 septembre 2018.
M. [R] [K] ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Cette demande n’est pas reprise au dispositif de l’assignation et ne saisit donc pas le tribunal.
2.3. Sur la condamnation aux sommes déjà échues
Elle sollicite en outre la condamnation de M. [R] [K] à lui payer directement la somme de 30 600 euros, telle qu’échue au 7 mai 2024, représentant la part devant lui revenir sur l’indemnité d’occupation.
M. [R] [K] ne conclut pas sur cette demande mais s’y oppose puisqu’aux termes du dispositif de ses conclusions, il demande le rejet des autres demandes de Mme [L] [Q].
Sur ce,
Mme [L] [Q] ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
L’article 815-11 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ». Il ajoute que « En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ». Il statue alors selon la procédure accélérée au fond.
Le pouvoir que le président du tribunal tire de l’article 815-11 du code civil n’est pas exclusif du pouvoir du tribunal judiciaire d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices.
Il convient toutefois de démontrer l’existence d’un bénéfice.
En l’espèce, il résulte du projet d’acte liquidatif, non contesté sur ce point, que l’indivision possède plusieurs immeubles qui génèrent des revenus mais qui font encore l’objet de crédits immobiliers importants, de sorte qu’il n’est pas certain qu’à ce jour l’indivision puisse être considérée comme bénéficiaire.
La demande doit être rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a dès lors pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [L] [Q] et M. [R] [K] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [S] [O], notaire à [Localité 6] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il appartiendra au juge commis par l’ordonnance annuelle de roulement, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire devra, notamment procéder à une évaluation actualisée du patrimoine de l’indivision, en désignant si nécessaire un ou plusieurs experts, procéder à l’établissement des comptes des actifs financiers, procéder à l’établissement des comptes d’administration et de gestion relatifs aux locations des biens communs à compter de 2018 et jusqu’au partage, procéder au calcul des récompenses et indemnités dues par la communauté et justifiées par les indivisaires ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que pour l’exécution de sa mission, le notaire pourra en cas de besoin interroger tous sachants et notamment les fichiers FICOBA et FICOVIE, ainsi que tous établissements bancaires ou de placements ;
DIT que M. [R] [K] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité du fait de l’occupation privative de l’immeuble de 750 euros par mois, à compter du 7 septembre 2018 ;
REJETTE la demande tendant à voir condamner M. [R] [K] à verser 50 % de cette indemnité d’occupation à Mme [L] [Q] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le retrait du rôle.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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