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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/02642 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNAW
NC/PR
Copie exécutoire
et copie le 23/02/26
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [N] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E] [V] [K], demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 2 mai 2024, Monsieur [X] [Z] a conclu un contrat de prestation de service avec Monsieur [B] [K], exerçant son activité en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom de [G] [B], pour l’organisation du mariage de Monsieur [Z] et Madame [N] prévu le 31 août 2024.
Dans le cadre des discussions engagées antérieurement et postérieurement à la conclusion du contrat, plusieurs paiements ont été effectués par Monsieur [X] [Z].
Le 1er août 2024, une facture a été établie, mentionnant que Monsieur [X] [Z] a procédé au règlement d’un acompte de 1.900 euros.
Le 31 août 2024, Monsieur [B] [K] n’a pas exécuté la prestation prévue.
Le 22 avril 2025, Monsieur [X] [Z] a effectué un dépôt de plainte pour abus de confiance à l’encontre de Monsieur [B] [K].
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] a assigné Monsieur [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles 1217, 1231 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— Juger Monsieur [B] [K] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] ;
— Dire que la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [B] [K] ([G] [B]) est engagée ;
— Condamner Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] la somme de 9.190 euros en réparation de l’inexécution contractuelle ;
— Condamner Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens.
Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] entendent engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [K] consécutiviement à l’inexécution de la prestation de service prévue dans le cadre de leur mariage.
Au titre des dommages et intérêts, ils sollicitent, outre l’indemnisation de leur préjudice moral, le remboursement des frais engagés auprès du prestataire (4.690 euros) ainsi que les frais engagés pour trouver en urgence un nouveau prestataire (4.500 euros).
**
Monsieur [B] [K], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur [B] [K] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur la demande d’engagement de la responsabilité contractuelle
A/ Sur le contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l’existence et du montant de l’obligation invoquée par Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] incombe par conséquent à ces derniers.
En soutien à leur demandeur, les demandeurs produisent :
— L’acte d’engagement signé par Monsieur [B] [K] le 02 mai 2024, précisant qu’un acompte de 800 euros a été versé le jour même (pièce 1) ;
— La facture du 31 août 2024 portant sur un montant de 1.900 euros (pièce 2) ;
— Le formulaire d’information complété par les futurs mariés (pièce 3)
— Un ensemble de courriels et messages échangés avec Monsieur [B] [K] du 04 mars au 29 août 2024 (pièce 4 et 5), puis à compter du 31 août 2024 (pièce 8) ;
— Les justificatifs de virement effectués au profit de Monsieur [B] [K] pour un montant total de 4.590 euros (pièce 6) ;
— Un document du 04 septembre 2024 qu’ils qualifient de reconnaissance de dette portant sur une somme totale de 6180 euros (pièce 9) ;
— Le procès-verbal de dépôt de plainte du 22 avril 2025 (pièce 10).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’acte d’engagement du 02 mai 2024 corroboré par les messages et courriels échangés entre les parties, qu’un contrat de prestation de service a bien été conclu entre Monsieur [X] [Z] et Monsieur [B] [K], ce dernier n’ayant pas exécuté sa prestation prévue au 31 août 2024.
B/ Sur l’indemnisation
À titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [X] [Z] est seul signataire des actes et apparaît comme celui qui a versé les sommes litigieuses. Cependant, il n’est pas contestable que le contrat a été passé pour l’organisation de son mariage avec Madame [D] [N] qui intervient d’ailleurs dans les discussions avec monsieur [B] [K]. Elle doit donc être considéré comme la cocontractante, au même titre que son fiancé devenu son époux.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s''il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
1/ Sur le préjudice financier
Il ressort des pièces précitées, et notamment des courriels et messages échangés (pièces 4 et 5), corroborés par les justificatifs de virement versés au débat (pièce 6), que Monsieur [B] [K] a perçu la somme totale de 4.690 euros en prévision de l’exécution de sa prestation de service.
Cette prestation n’ayant pas été réalisée, Monsieur [X] [Z] est fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [B] [K] au remboursement de la somme de 4.690 euros en réparation du préjudice financier causé.
À l’inverse, le préjudice financier allégué résultant du coût engendré par la réservation en urgence d’un nouveau prestataire de service doit être écarté dès lors que la prestation réalisée était celle commandée par les futurs mariés, de sorte que la dépense engagée aurait été faite avec ou sans inexécution contractuelle de Monsieur [B] [K]. Seul les surplus de coût pourraient être indemnisés.
Au demeurant, il convient de relever que les demandeurs ne justifient pas du quantum des sommes demandées (4.500 euros), l’unique facture produite à l’instance portant sur une somme de 2.550 euros HT, dont la preuve du paiement effectif n’est pas rapportée (pièce 7).
Par conséquent, Monsieur [B] [K] sera condamné à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 4.690 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
2/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral subi par Monsieur [Y] [Z] est incontestable dès lors qu’il ressort de l’examen des pièces produites que Monsieur [B] [K] a annulé sa prestation le jour de la date d’exécution prévue, autrement dit, le jour du mariage de Monsieur [Z] et [T] [N].
Dès lors, Monsieur [B] [K] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
II/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [K], qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.500 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme totale de 7.690 euros au titre de l’inexécution contractuelle du contrat de prestation de service conclu le 02 mai 2024, dont :
— 4.690 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice financier,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral,
Déboute Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] du surplus de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [B] [K] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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