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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association “ CAR ELLES BUTINENT ” |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCDL
Minute N° : 25/427
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à : Madame [N] [V]
Le :
DEMANDEUR
Madame [N] [V]
née le 24 Mai 1937 à [Localité 7] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [B] [V] (fille) munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR :
Association “CAR ELLES BUTINENT”, sous le numéro SIRET 850 672 809 00025
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 05 mai 2025
Exposé du litige
Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, Madame [N] [V] demeurant [Adresse 2] a donné assignation en expulsion devant le juge des contentieux de la protection à :
L’association « CAR ELLES BUTINENT » [Adresse 4] Siret 850 672 809 00025 prise en la personne de son représentant légal M. Fabrice ALLIER Président
D’avoir à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le lundi 5 mai 2025 à 9 h 15 salle Hospital
Au terme de son assignation Madame [V] demande au tribunal de :
Concilier les parties si faire se peut, et à défaut,
— Entendre constater en application de la clause résolutoire du bail dont il s’agit, la résiliation du bail intervenue de plein droit.
Déclarer en conséquence la requise occupante sans droit ni titre. Ordonner son expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier du garage n°8 situé [Adresse 1] à [Localité 6].
— La condamner au paiement de la somme de 910 Euros sur le fondement de l’article 849 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, au titre des loyers et charges impayés susdits avec intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du Code civil.
— Condamner la partie requise à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 70 euros avec intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du Code civil, jusqu’à la reprise des locaux.
— La condamner au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du Code civil.
— La-condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du-Commandement-demeuré infructueux, · selon l’article 696 du Code de Procédure Civile.
— Voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant appel ou opposition, sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée le 5 mai 2025. Madame [V] avait donné pouvoir à sa fille [B] [V] pour la représenter. L’association « CAR ELLES BUTINENT » était ni présente ni représentée.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du CPC du code de procédure civile, et rendu en dernier ressort. Madame [V] soutient oralement ses demandes à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de conciliation des parties
Le défendeur étant absent et non représenté, la démarche de conciliation ne peut être envisagée.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Attendu qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public ; qu’enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Que les articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce Madame [V] produit aux débat un contrat de location de parking/garage/box signé en date du 1er mai 2021, par l’association pour la location d’un garage d’une surface de 18 m² situé [Adresse 2] dont le montant trimestriel du loyer est fixé à 210 € soit 70 € par mois dont le paiement s’effectue d’avance. Le contrat prend effet le 1 mai 2021 pour 12 mois reconductible tacitement.
A l’article IX une clause résolutoire prévoit qu’en cas de non- paiement du loyer et des charges et de non-respect des clauses du contrat et 15 jours après une sommation de payer y compris les frais par LRAR, le contrat sera résilié de plein droit.
Madame [V] déclare que le loyer n’a plus été payé depuis le 1 avril 2024, l’association n’a plus donné signe de vie malgré ses relances. Le 02 octobre 2024 un commandement de payer par voie d’huissier a été délivré et remis à étude sans qu’il soit suivi d’effet. C’est dans ce contexte que la juridiction a été saisie.
En conséquence le tribunal :
— constate la résiliation de plein droit prévue dans le bail de location en date du 17 octobre 2024,
— déclare l’association « CAR ELLES BUTINENT» occupante sans droit ni titre à partir de cette date,
— dit qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier du garage n° 8 situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Sur les loyers non réglés
Madame [V] produit au débat un décompte des loyers dus jusqu’au mois de mai qui s’élève à 980 € au mois de mai auxquels s’ajoutent les frais d’huissier qu’elle a dû régler à l’huissier pour un montant de 334.80 € soit un total de 1314.80 €
En conséquence l’association « CAR ELLES BUTINENT » sera condamnée à lui verser la somme de 1314.80 €
Au titre de l’occupation sans droit ni titre jusqu’à reprise des locaux
L’association « CAR ELLES BUTINENT » sera condamnée à verser à Madame [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 70 euros avec intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du Code civil, jusqu’à la reprise des locaux.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles,
Madame [V] demande au tribunal de condamner « CAR ELLES BUTINENT » à lui verser la somme de 1000 €.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner l’association « CAR ELLES BUTINENT » à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association « CAR ELLES BUTINENT » qui succombe à l’instance sera ainsi condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant en premier et dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail prévue dans le contrat de location en date du 17 octobre 2024
DECLARE l’association « CAR ELLES BUTINENT » occupante sans droit ni titre à partir du 17 octobre 2024
ORDONNE l’expulsion immédiate de l’association « CAR ELLES BUTINENT » ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier du garage n° 8 situé [Adresse 1] à [Localité 6].
CONDAMNE l’association « CAR ELLES BUTINENT » à payer à Madame [N] [V] la somme de 1314.80 € au titre des Loyes impayés et frais d’huissier
CONDAMNE l’association « CAR ELLES BUTINENT » à verser à Madame [N] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 70 euros avec intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du Code civil, jusqu’à la reprise des locaux
CONDAMNE l’association « CAR ELLES BUTINENT » à verser à Madame [N] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association « CAR ELLES BUTINENT » aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 7 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier le Président
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