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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02005 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3CQ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/02005 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3CQ
Minute : 25/568
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
Contres
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [Y] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Olivier HASCOËT
EXPÉDITIONS : Monsieur [V] [G], Madame [N] [Y]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 décembre 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant de 40.800,00 euros au taux débiteur fixe de 3,48%, remboursable en 144 mensualités de 347 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] devant ce tribunal par actes de commissaires de justice régulièrement signifiés les 5 et 27 juin 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
— à titre principal, condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] à lui payer la somme de 40.395,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,48 % à compter de la mise en demeure du 26 mars 2025 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et voir condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] à lui payer la somme de 40.821,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la 1ère fois à l’audience qui s’est tenue le 29 septembre 2025. Elle a ensuite fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour l’audience du 20 octobre 2025, audience à laquelle l’affaire a été retenue.
Au cours de cette audience du 20 octobre 2025, la SA CREATIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions. Elle a précisé avoir été informée que Madame [N] [Y] épouse [G] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Tribunal.
En défense, Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G], bien que régulièrement assignés à domicile pour Monsieur et à l’étude pour Madame, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Il convient toutefois de relever que Madame [N] [Y] épouse [G] a justifié du dépôt d’un dossier de surendettement et de ce que ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 12 août 2025. Une dette de 40.234,23 euros apparaît dans l’état des créances du 12 août 2025, au profit de la SA CREATIS.
En outre, par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, Monsieur [V] [G] a également indiqué avoir déposé un dossier de surendettement qui aurait été déclaré recevable le 28 août 2025. Par ce courrier, il a demandé à ce que soient suspendues les poursuites judiciaires exercées par la SA CREATIS dans l’attente de la décision finale de la Banque de France.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence de bordereau de rétractation détachable et conforme (Articles R 312-9 et L312-21 du Code de la consommation)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de fiche précontractuelle européenne (FIPEN) et/ou de ses mentions obligatoires (Articles L312-12 et R312-2 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA CREATIS fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] sur un contrat de crédit en date du 22 décembre 2021 et ses annexes. Les différents éléments transmis tendent à faire état d’une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point, en l’absence de certificat.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Si le contrat de prêt ne mentionne pas de signature à proprement parler, il convient toutefois de relever que les emprunteurs, bien qu’absents lors de la dernière audience, on pu s’exprimer dans le cadre du déroulement de la procédure et ont de ce fait, et notamment au travers du dossier de surendettement de Madame [N] [Y] épouse [G] déclaré une créance auprès de la SA CREATIS. Ces éléments tendent à corroborer ceux produits de la signature du contrat de prêt allégué et notamment le fichier de preuve.
La SA CREATIS démontre par conséquent que l’offre de prêt a bien été signée par Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G].
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le contrat a été conclu le 22 décembre 2021 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 3 janvier 2022 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt et de l’historique de compte que le montant des échéances mensuelles est de 422,48 euros assurance comprise. Les règlements effectués par Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] s’élèvent à la somme totale de 10.367,71 euros. Par suite, Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] s’étant acquitté de 24 mensualités, la dernière n’ayant été que partiellement payée, il convient de considérer que la dernière mensualité intégralement payée est celle du 31 janvier 2024. Le premier incident de paiement non régularisé date en conséquence du 29 février 2024 de sorte que la demande de la SA CREATIS, introduite les 5 et 27 juin 2025, soit moins de deux ans plus tard, est recevable.
Sur la résiliation du contrat de prêt :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il s’ensuit que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l’emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause I- 2 exécution du contrat de crédit / défaillance de l’emprunteur mettant expressément à la charge du prêteur l’obligation d’adresser une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation d’impayé, préalablement à la déchéance du terme.
La SA CREATIS justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 janvier 2025 aux termes de laquelle elle met en demeure Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] de régler la somme de 6.049,82 euros dans le délai de 40 jours. Les accusés de réception de ces lettres recommandées adressées à chacun des débiteurs ont été signés le 1er février 2025.
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02005 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3CQ Page sur
Le prononcé de cette déchéance du terme par courrier du 26 mars 2025 apparaît ainsi abusive en ce que la somme réclamée était manifestement trop importante pour laisser aux emprunteurs la moindre chance de régulariser la situation dans un délai de 40 jours.
Cependant, la SA CREATIS demande, à titre subsidiaire, au Tribunal de prononcer la résolution du contrat en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] à leurs obligations contractuelles.
Or, il résulte clairement de ce qui précède ainsi que de l’historique de compte produit aux débats que Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] n’ont pas respecté leur obligation de paiement à l’égard de la SA CREATIS et ce depuis le 29 février 2024, sans régularisation aucune, ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations contractuelles. Monsieur [R] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] ne l’ont d’ailleurs pas contesté à l’audience, ne s’étant pas présentée.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] auprès de la SA CREATIS.
Celle-ci doit par conséquent être considérée comme étant légitime à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, sous réserve de la régularité de l’offre de crédit ci-après examinée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces information en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur ne verse aux débats que des justificatifs des ressources des emprunteurs, une seule facture d’internet et mobile étant présente au titre des charges ce qui ne saurait permettre une réelle vérification des charges des débiteurs, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : ……………………………………………………………. 40.800,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : ………………………… – 10.367,71 euros
— TOTAL : = 30.432,29 euros
Le contrat de prêt contient bien une clause de solidarité intitulée engagement solidaire et indivisible et qui prévoit la solidarité des co-emprunteurs.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02005 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3CQ Page sur
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,48 % et que la SA CREATIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,76% (taux légal fixé à 2,76 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] produiront seulement intérêt au taux légal non majoré, et ce à compter de de la signification de la présente décision. Toute demande de capitalisation annuelle des intérêts est donc sans objet.
Le présent dispositif mentionnera les modalités applicables en cas de dossier de surendettement.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie succombante doit supporter les dépens. Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] y seront condamnés in solidum
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] à verser à la SA CREATIS la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA CREATIS et Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] le 22 décembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 22 décembre 2021 entre la SA CREATIS et Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 30.432,29 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE que la demande de Madame [N] [Y] épouse [G] a été déclarée recevable par la commission de surendettement du Loir et Cher ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [G] a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement qui aurait été déclaré recevable par la Banque de France le 28 août 2025 sans qu’il en ait néanmoins justifié ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L331-3-1 du code de la consommation la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ;
DÉBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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