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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 22/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/01751 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QZE2
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [P]
né le 06 Janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) (92122), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 474
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 2] 306 522 665, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
S.A.S. PNEUS THIBAUD 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
S.A.R.L. [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 391
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1].
Courant janvier 2019, Monsieur [P] a confié son véhicule à la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 pour réparation.
Le 11 janvier 2019, son véhicule a été volé alors qu’il se trouvait au sein du garage PNEUS THIBAUD 31.
Le 1er février 2019, son véhicule a été retrouvé et déposé au sein de la S.A.R.L [I].
Monsieur [P] a pris attache avec son assureur, AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, aux fins de prise en charge des frais relatifs aux réparations, au dépannage et au gardiennage du véhicule.
AVANSSUR DIRECT ASSURANCE a refusé la prise en charge du sinistre et l’a renvoyé vers l’assureur de la société PNEUS THIBAUD 31, AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Le 16 novembre 2021, une expertise du véhicule a eu lieu. L’expert a rendu son rapport le 26 novembre 2021.
Par actes d’huissier de justice des 5,7 et 11 avril 2022, Monsieur [E] [P] a fait assigner la S.A.S PNEUS THIBAUD 31, son assureur ABEILLE IARD & SANTE et la S.A.R.L [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise et d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [P] de sa demande d’expertise judiciaire et a constaté que la demande de communication de pièce était devenue sans objet.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le11 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans son assignation qui constitue ses uniques écritures, Monsieur [E] [P] sollicite du tribunal qu’il :
— DÉCLARE sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— SE DÉCLARE compétent pour statuer du présent litige ;
— ORDONNE une mesure d’expertise opposable aux sociétés PNEUS THIBAUD 31, AVIVA ASSURANCES et [I] ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés PNEUS THIBAUD [Cadastre 1] et AVIVA ASSURANCES au paiement des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule antérieurement au vol du 11 janvier 2019 ainsi qu’aux frais de gardiennage dudit véhicule au sein des locaux de la société [I] ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés PNEUS THIBAUD 31 et AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par Monsieur [P] ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés PNEUS THIBAUD 31 et AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En premier lieu, Monsieur [P] sollicite une expertise car il conteste l’intégralité des conclusions du rapport d’expertise du 26 novembre 2021 et émet des réserves quant à l’état mécanique de son véhicule.
Sur la responsabilité de la société PNEUS THIBAUD 31, il explique que le garagiste est soumis aux obligations découlant du contrat de dépôt. A ce titre, il est tenu d’une obligation de moyens renforcée de restitution et de conservation. Il estime que le garage n’a pas pris les précautions tendant à respecter l’obligation de conservation de son véhicule.
Il affirme être dans l’impossibilité de récupérer le véhicule mis en gardiennage au sein des locaux de la société [I] compte tenu de l’état mécanique général du véhicule et demande à ce que les frais de gardiennage soient pris en charge par l’assureur du garage.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [P] soutient que l’absence de réponse d’AVIVA ASSURANCES pendant plus d’un an lui a été particulièrement préjudiciable en ce qu’il a dû recourir à un conseil et est toujours dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 et la S.A ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) demandent au tribunal de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ; déclarer en toute hypothèse que la demande d’indemnisation du préjudice matériel ne pourrait être limitée qu’à 291,51 euros TTC ; débouter Monsieur [P] de ses demandes relatives aux frais de gardiennage, dommages-intérêts complémentaires au titre des frais irrépétibles ; le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A.S PNEUS THIBAUD 31 et la S.A ABEILLE IARD & SANTE estiment que Monsieur [P] ne produit aucune pièce pour contester le chiffrage retenu par l’expert et que le montant retenu est inférieur à la franchise contractuelle de 500 euros. Ils réfutent le fait que les frais de gardiennage découlent du vol, qu’ils soient indemnisables au titre des conditions générales du contrat d’assurance et estiment que Monsieur [P] pouvait récupérer son véhicule qui était roulant suite à sa découverte le 1er février 2019.
Sur les dommages-intérêts complémentaires, ils nient l’existence d’un préjudice de jouissance et le temps perdu dès lors que Monsieur [P] s’est montré peu diligent dans la gestion du sinistre ce qui tend à relativiser le préjudice qu’il invoque.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2023, la S.A.R.L [I] demande au tribunal de constater que le demandeur ne formule aucune demande à son encontre, que sa présence au procès est donc sans objet et que Monsieur [P] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en l’absence de toute contestation sur la compétence du présent tribunal pour statuer sur le litige en cause, il n’y a pas lieu de trancher la demande de Monsieur [P] tendant à ce que le tribunal se déclare compétent.
I- Sur la demande d’expertise.
La demande d’expertise présentée par Monsieur [P] dans son assignation a été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 24 mai 2024.
Monsieur [P] n’a aucun nouvel élément tant factuel que juridique de nature à remettre en cause cette demande qui sera donc rejetée.
II- Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [P].
1- Sur la responsabilité de la S.A.S PNEUS THIBAUD 31.
Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste réparateur est contractuellement engagé à un double titre : un contrat de prestation de service d’une part, et un contrat de dépôt d’autre part, ce dépôt étant nécessaire dès lors que la voiture confiée ne peut être réparée que si elle est laissée, pendant le temps nécessaire aux réparations, au garagiste qui doit, sur cette période de temps, en assurer sous sa responsabilité, avec vigilance, la bonne conservation.
En vertu de l’article 1927 du code civil relatif aux obligations du dépositaire, « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
Ainsi, la jurisprudence est constante sur le fait que le garagiste qui reçoit un véhicule aux fins de réparation est tenu des obligations d’un dépositaire jusqu’à la restitution de celui-ci et répond, en conséquence, de la perte de ce véhicule sauf à rapporter la preuve que celle-ci est survenue sans sa faute.
En l’espèce, la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 se contente de dire qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le vol, assertion qui n’est étayée par aucun élément justificatif et qui est donc manifestement insuffisante à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la S.A.S THIBAUD 31 sera engagée à l’égard de Monsieur [P].
2- Sur le principe de la garantie d’ABEILLE IARD & SANTE.
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 au titre du contrat VULCAIN n°77928658 qui a pris effet le 1er juin 2018 et dont elle produit utilement les conditions générales et particulières (pièces 1 et 2 – S.A.S PNEUS THIBAUD 31).
Par conséquent, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE sera tenue à garantie, aux côtés de son assuré, la S.A.S PNEUS THIBAUD 31, vis-à-vis du tiers lésé, Monsieur [P].
3- Sur la réparation.
Le rapport d’expertise du 26 novembre 2021 fait seulement état du vol d’éléments extérieurs au véhicule qu’il chiffre à 291,51 euros dont Monsieur [P] doit être indemnisé (pièce 8 – demandeur).
S’agissant des frais de gardiennage, il convient que relever que dès le jour de sa découverte, le 1er février 2019, Monsieur [P] a été mis en mesure de récupérer son véhicule roulant en l’absence de conséquences mécaniques suite au vol selon le rapport d’expertise.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [P] ait été empêché de se présenter au commissariat avant le 5 avril 2019. A cette date, le procès-verbal de constatations dressé par le commissariat de police central de [Localité 3] indique que Monsieur [P] est allé voir le véhicule au garage [I], qu’il a constaté des dégâts sur le toit et les feux arrière, qu’il manque un enjoliveur arrière gauche et qu’il émet des doutes quant à l’état mécanique (pièce 1 – demandeur). Or, ces seules observations ne permettent pas ne serait-ce que de suscepter l’existence d’une anomalie mécanique suite au vol, le rendant non roulant, à l’exception de la propre perception de Monsieur [P].
Le rapport d’expertise du 26 novembre 2021 est venu confirmer la capacité du véhicule à rouler et Monsieur [P] n’a pas su apporter d’éléments probants suffisants au juge de la mise en état puis au présent tribunal pour voir ordonner des investigations supplémentaires tendant à faire douter de la fiaiblité de cette expertise et à retenir une défaillance quant à l’état mécanique du véhicule.
De ce fait, les frais de gardiennage ne constituent pas les conséquences de la faute contractuelle de la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 mais celles des décisions et agissements de Monsieur [P] qui doivent donc lui incomber.
Par conséquent, la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 et son assureur ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] la somme de 291,51 euros correspondant au coût des réparations de remise en état du véhicule. Ce dernier sera débouté de sa demande d’indemnisation des frais de gardiennage.
4- Sur la franchise.
ABEILLE IARD & SANTE fait état de ses conditions particulières et soutient qu’une franchise contractuelle de 500 euros est prévue en cas de dommages causés à un véhicule confié à un tiers et qu’elle doit s’appliquer à Monsieur [P].
Monsieur [P] n’apporte aucun élément relativement à cette demande.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance VULCAIN n°77928658 liant la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 et ABEILLE IARD & SANTE, produites par cette dernière, attestent de l’existence d’une franchise contractuelle à hauteur de 500 euros par véhicule en cas de dommages causés aux biens confiés qui a vocation à s’appliquer à Monsieur [P].
Par conséquent, ABEILLE IARD & SANTE sera fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 500 euros au tiers lésé, Monsieur [P].
5- Sur le préjudice moral et matériel.
Monsieur [P] soutient avoir subi un préjudice moral et matériel du fait de l’absence de réponse de la société AVIVA ASSURANCES/ABEILLE pendant plus d’un an car il a dû recourir à un conseil pour tenter de faire valoir ses droits et est toujours dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
En l’espèce, le fondement juridique invoqué à l’appui de cette demande est erroné dès lors qu’il n’existe aucun contrat liant Monsieur [P] à la société ABEILLE IARD & SANTE.
Même à restituer à cette demande un fondement juridique correct relatif à la responsabilité délictuelle, Monsieur [P] doit prouver une faute de l’assureur et un préjudice en découlant. Or, comme précédemment indiqué, l’impossibilité d’usage de son véhicule alléguée résulte uniquement de ses propres décisions et agissements et non d’une faute d’ABEILLE IARD & SANTE.
De plus, Monsieur [P] ne justifie pas d’un préjudice découlant du délai de réponse de l’assureur avec lequel des échanges écrits ont eu lieu en janvier 2020, février 2020 puis juillet 2020 (pièce 4 – demandeur). Aucune pièce ne démontre une mauvaise ou absence de gestion du sinistre par l’assureur entre le dernier message produit datant de novembre 2020 et la réalisation de l’expertise en novembre 2021. En outre, les courriels produits démontrent qu’une latence a eu lieu entre février 2020 et juillet 2020, le courriel de l’assureur étant arrivé dans ceux insidérables de Monsieur [P] sans que cela puisse être reproché à ABEILLE IARD & SANTE.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de cette demande en réparation de son préjudice matériel et moral.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [E] [P] sera condamné aux entiers dépens de l’instance compte tenu du fait qu’il a succombé sur la majeure partie de ses demandes au terme d’un litige ancien, complexe (incident en cours de mise en état ; demande d’expertise malgré l’ordonnance du juge de la mise en état), pour aboutir à une condamnation minime eu égard aux demandes initiales.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [E] [P], condamné aux dépens, versera à la S.A.R.L [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire applicable des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant à l’égard de Monsieur [P] que de la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 et son assureur ABEILLE IARD & SANTE.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
Dans leur dispositif, la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 et son assureur demandent à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée sans apporter aucune explication quant à cette demande.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée de sorte que la demande de la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 et ABEILLE IARD & SANTE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 et son assureur ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 291,51 euros au titre du coût des réparations de remise en état du véhicule ;
DIT que la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A AVIVA ASSURANCES est bien fondée à opposer à Monsieur [E] [P] la franchise contractuelle de 500 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer 1 500 euros à la S.A.R.L [I] au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [E] [P], la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A AVIVA ASSURANCES ;
DEBOUTE la S.A.S PNEUS THIBAUD 31 et ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A AVIVA ASSURANCES de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de droit de la présente décision écartée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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