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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00080
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFU3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
S.A.R.L. [F] [D] MATERIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN, substitué par Me Geneviève BARBERO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-42218-2024-2238 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 août 2013, Monsieur [T] [L] a ouvert un compte particulier auprès de la SARL [F] [D] Matériaux.
En tant que gérant de la SARL [L] Père et Fils, il a disposé également d’un compte professionnel. La liquidation judiciaire de la société a été ordonnée le 5 mai 2021 et la SARL [F] [D] Matériaux a déclaré une créance de 50 721,30 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 octobre 2023, la SARL [F] [D] Matériaux a mis en demeure Monsieur [T] [L] de régler la somme de 6 762,30 €.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 7 février 2024, la SARL [F] [D] Matériaux a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL [F] [D] Matériaux, représentée par son avocat, demande à la juridiction
de :
— Débouter Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer les sommes de :
● 5 418,58 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code civil ;
● 800,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
● 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest.
Au visa des articles 1100 et suivants et 1362 et suivants du Code civil, elle rappelle que c’est Monsieur [T] [L] qui précise au moment de sa commande sur quel compte imputer la facture. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que la société allait être placée en liquidation judiciaire au moment de l’établissement des factures. Elle précise qu’il a réglé les premières factures éditées en son nom personnel et qu’il avait conscience de cette distinction, qu’il a évoqué avec son mandataire judiciaire. Elle affirme qu’il ne peut utiliser la procédure collective pour ne pas payer ses dettes personnelles, qu’il a reconnu. Elle ajoute qu’il s’agit d’un commencement de preuve par écrit, complété par les premiers règlements effectués, son absence de justification de l’utilisation du matériel et la tardiveté de ses contestations. Elle relève qu’il n’a pas demandé à ce qu’elles soient intégrées au passif de la société. Elle estime qu’il n’est pas de bonne foi.
En réponse, Monsieur [T] [L], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
— Rejeter les demandes de la SARL [F] [D] Matériaux ;
— Condamner la SARL [F] [D] Matériaux à lui payer les sommes
de :
— 1 500,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1353 et suivants du Code civil, outre 9 du Code de procédure civile, il soutient que l’intégralité des factures réclamées correspondent à des chantiers réalisés par la société, mise en liquidation, et qu’il n’est produit aucun bon de commande, ni reconnaissance de dette. Il estime que la SARL [F] [D] Matériaux essaye de lui faire supporter une partie du passif de la société. Il ajoute que les factures ne sont pas des modes de preuve et que le compte personnel ouvert n’est qu’un compte épisodique fait pour la construction de sa maison d’habitation. Il affirme que la facture du 31 janvier 2021 correspond à un chantier de la société. Il ne conteste pas avoir payé en espèce des factures, au nom de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les factures impayées
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, les factures des 31 décembre 2020 d’un montant de 2 211,28 €, du 31 janvier 2021 d’un montant de 132,40 € et du 28 février 2021 d’un montant de 4 374,90 € sont toutes adressées à Monsieur [L] [T] – [Adresse 2] à [Localité 4], qui est l’adresse déclarée dans le contrat d’ouverture de compte particulier et dans l’offre de prêt valant contrat pour la construction d’une maison individuelle.
Il s’agit donc de son adresse personnelle.
Sur les références, s’il est exact qu’il est mentionné [Localité 5] pour celle du 31 janvier 2021, il n’est rien mentionné sur les deux autres. En outre, Monsieur [T] [L] ne produit aucun élément permettant d’affirmer que « [Localité 5] » concerne un chantier de la société.
L’extrait de son compte personnel montre qu’il a recommencé à utiliser son compte personnel à compter du 17 octobre 2020 et que les deux premières factures ont été réglées.
Par mai du 10 juin 2021, la SELARL MJ Alpes indique à la SARL [F] [D] « Monsieur [L] a évoqué l’existence d’une créance détenue par [D] à son égard à titre personnel. Cette dette personnelle ne rentre pas dans le cadre de la présente procédure ». Il a donc reconnu l’existence de ces dettes personnelles, qu’il n’a pas déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Suivant mail de la comptabilité de la SARL [F] [D] du 12 octobre 2021, la somme de 1 000,00 € a été versée par Monsieur [T] [L] le 8 octobre 2021. Un salarié de la société atteste que Monsieur [T] [L] a versé 300,00 € en mars 2021. Ces deux versements ne sont pas contestés par le défendeur.
Si une facture n’est pas une preuve à elle seule, l’ensemble des éléments cités constitue un faisceau d’indices suffisant pour caractériser le fait que ces trois factures relèvent d’une dette personnelle de Monsieur [T] [L], et non de sa société placée sous liquidation.
En conséquence, Monsieur [T] [L] est condamné à payer à la SARL [F] [D] Matériaux la somme de 5 418,58 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SARL [F] [D] Matériaux n’établit pas que le comportement de Monsieur [T] [L] lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat de la SARL [F] [D], l’article 699 du Code de procédure civile ne s’appliquant qu’aux procédures où le ministère d’avocat est obligatoire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [L], partie perdante, est condamné à verser à la SARL [F] [D] Matériaux la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la SARL [F] [D] Matériaux la somme de 5 418,58 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL [F] [D] Matériaux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la SARL [F] [D] Matériaux la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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