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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 28 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Y] [V], [U] [S] épouse [P] / Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, E.U.R.L. MORELLEC HABITAT, [C] [X], S.A.S. OPI
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GA5C
Ordonnance de référé du : 28 Mai 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V]
né le 05 Février 1963 à [Localité 2] (51), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [U] [S] épouse [P]
née le 18 Mai 1967 à [Localité 3] (02), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126, ès-qualité d’assureur de la SAS LES ENTREPRENEURS BATISSEURS BRETONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882, ès-qualité d’assureur de la SAS LES ENTREPRENEURS BATISSEURS BRETONS dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. MORELLEC HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 891 119 190, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. OPI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 janvier 2026, M. et Mme [V] ont assigné :
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société Les entrepreneurs bâtisseurs bretons, La société Morellec habitat, M. [X], La société OPI à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés au fond.
Par conclusions n°2 notifiées le 23 avril 2026, M. et Mme [V] ont en outre demandé de débouter toutes les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions à leur égard.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, M. et Mme [V] s’en tiennent à leurs écritures.
M. [X] est représenté et formule ses protestations et réserves d’usage, précisant qu’il a communiqué les pièces sollicitées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
La société Morellec Habitat est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 20 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Débouter M. et Mme [V] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Morellec habitat ; Condamner M. et Mme [V] à payer à la société Morellec habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées, indiquent qu’elles se désistent de leur demande de communication de pièces à l’égard de M. [X].
Pour le surplus, elles renvoient à leurs conclusions n°3 notifiées le 22 avril 2026 aux termes desquelles elles forment, sous les plus expresses protestations et réserves de garantie, les prétentions suivantes :
Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. et Mme [V] ;Dans l’hypothèse où il y serait fait droit, ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance ; Préciser la mission de l’expert du chef de mission suivant : Dire si les ouvrages ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite ; à défaut fournir les éléments de nature à déterminer la date à laquelle les ouvrages étaient techniquement en état d’être reçus, le cas échéant assortis de réserves ; Condamner la société Morellec habitat à communiquer leurs attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2021, 2025 et 2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens ; Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La société OPI, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 28 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Juger que la société OPI n’a pas de moyens opposants à la mesure d’instruction sollicitée par M. et Mme [V] et formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de garantie, tous moyens de droit étant réservés ; Débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande de communication des attestations d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société OPI ; Dépens comme de droit.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [V] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6].
Suivant devis signé le 16 septembre 2021, M. et Mme [V] ont confié à la société Entrepreneurs bâtisseurs bretons l’aménagement d’un garage en deux studios, la rénovation d’un appartement au R+2, la démolition et la reconstruction d’une partie de salle de bain et d’un local technique appartement au R+1 pour un total de 173 696,59 euros TTC.
Les travaux ont notamment été allotis de la manière suivante :
Le lot couverture a été confié à M. [X] Le lot cloisons sèches/menuiseries intérieures a été confié à la société OPILe lot électricité/plomberie/ventilation/chauffage a été confié à la société Morellec habitat
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 janvier 2024, lesquelles ont été levées le 9 février 2024.
Il est constant que la société Les entrepreneurs bâtisseurs bretons a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 18 décembre 2024 et qu’elle était assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles du 1er janvier 2020 au 18 mars 2025.
M. et Mme [V] se plaignant de désordres, ils ont mandaté le cabinet [D] expertise aux fins d’expertise amiable, lequel a constaté que les travaux réalisés par la société Entrepreneurs bâtisseurs bretons présentent des désordres, malfaçons et non-finitions multiples et graves.
En produisant le rapport du cabinet [D] expertise en date du 27 novembre 2025, de nature à rendre vraisemblable l’existence des désordres allégués, les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société Morellec habitat sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause aux motifs que les requérants échouent à rapporter la preuve de son intervention effective, de son champ d’intervention ou de ses prestations réalisées dans l’opération de rénovation litigieuse.
Néanmoins, M. et Mme [V] produisent les comptes-rendus de chantier aux termes desquels la société Morellec habitat apparait comme étant titulaire du lot électricité/plomberie/ventilation/chauffage. De même, ils versent aux débats les plans électriques établis par la société Morellec habitat le 2 novembre 2021 ainsi qu’un mail du 13 mars 2023 de la société Les entrepreneurs bâtisseurs bretons à l’attention notamment de la société Morellec habitat.
L’ensemble des pièces produites par les requérants sont suffisantes en l’état pour établir la participation de la société Morellec habitat à l’opération de rénovation litigieuse.
Sans préjuger d’aucune responsabilité, la demande de mise hors de cause de la société Morellec habitat ne peut qu’être rejetée.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière, comprenant un chef de mission relatif à la réception des ouvrages.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles formaient une demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte à l’encontre de la société Morellec habitat et de M. [X], précisant que la demande qu’elle avait également formée à l’encontre de la société OPI avait été satisfaite, cette dernière ayant justifié être assurée auprès de la société Axa France Iard.
A l’audience, M. [X] a indiqué avoir transmis ses attestations d’assurance, lesquelles sont versées aux débats. Il justifie ainsi être assuré auprès de la société Gan assurances pour les années 2021, 2025 et 2026, de sorte que la demande de communication de pièces formée à son encontre est devenue sans objet.
Enfin, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Morellec Habitat est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de communication de pièces selon les modalités prévues au dispositif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par les demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
La société Morellec habitat ayant été déboutée de sa demande de mise hors de cause, elle le sera également s’agissant de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 1]
Port. : 0633451207
Fixe : 0296524514
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, les conclusions et le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [V] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 11 juillet 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 juillet 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DÉBOUTONS la société Morellec habitat de sa demande de mise hors de cause ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
CONSTATONS que la demande de communication de pièces formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à l’encontre de M. [X] est devenue sans objet ;
ENJOIGNONS à la société Morellec Habitat d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2021, 2025 et 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M. et Mme [V], demandeurs, aux dépens ;
DÉBOUTONS la société Morellec habitat de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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