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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 mai 2026, n° 25/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BREIZHIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00230
N° RG 25/02337 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7TF
Le 29 MAI 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Monsieur DANTON lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 29 MAI 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Mai deux mil vingt six
ENTRE :
S.C.I. BREIZHIL,
Dont le siège social est sis [Adresse 3] -
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [M] [V], muni d’un extrait Kbis,
ET :
Monsieur [T] [G],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2024, avec prise d’effet au même jour, la S.C.I. BREIZHIL a donné en location à Monsieur [T] [G] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer d’origine d’un montant de 310 euros et 90 euros de provision de charges, soit 400 euros mensuel.
Un commandement de payer la somme de 2800 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [T] [G] le 19 février 2025 par acte de commissaire de justice (Acte remis à personne). Ce commandement faisant aussi injonction au locataire de justifier de l’assurance habitation en cours.
Par acte du 14 octobre 2025, la SCI BREIZHIL a fait assigner Monsieur [T] [G] (acte remis à étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 avril 2025 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [G], ainsi que celle de tout occupant et de tout bien de son chef, des locaux occupés sans droit ni titre au [Adresse 6] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et de l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [T] [G] à payer à la S.C.I. BREIZHIL le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 5600 euros représentant les sommes dues arrêtées à septembre 2025 inclus avec intérêt de droit ;
— Condamner Monsieur [T] [G] à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le défendeur au paiement des dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
À cette date, la S.C.I. BREIZHIL représentée par son gérant, a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans l’assignation. Il actualise la dette de loyers à hauteur de 8000 euros au 31 mars 2026.
En défense, Monsieur [T] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas justifié de son absence.
Le diagnostic social et financier rendu impossible par l’absence du locataire, un procès-verbal de carence a été dressé.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS:
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 28 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la S.C.I. BREIZHIL justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 février 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 14 octobre 2025 comme l’exige les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en paiement et en expulsion est donc recevable
2- sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée le 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 19 février 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 6 semaines de la signification de ce commandement de payer.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 avril 2025.
3-Sur la demande de paiement des loyers et charges:
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“a)De payer le loyer et les charges”
À la date de l’audience, l’arriéré locatif actualisé était d’un montant de 8000 euros (échéance de mars 2026 comprise) comme le montre le décompte produit par le bailleur.
Monsieur [T] [G] non comparant, n’a apporté aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette de loyer. Il sera condamné au paiement de la somme de 8000 euros, avec intérêt au taux légal minoré à 1% à compter de la notification du jugement.
4-Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que « pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges ».
Monsieur [T] [G] ne s’est pas manifesté. Aucun délai de paiement ne sera donc accordé.
5-Sur l’expulsion
Le contrat de bail étant résilié, Monsieur [T] [G] devra libérer les lieux tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux.
Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.
6-Sur l’indemnité d’occupation:
Dans l’attente de son départ, Monsieur [T] [G], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la SCI BREIZHIL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 400 euros par mois avec indexation légale à compter du 1er avril 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus mentionné) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
7-Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [G] sera condamné à verser à la SCI BREIZHIL la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La partie qui succombe supporte les dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [T] [G].
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2024, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies à la date du 3 avril 2025;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la S.C.I. BREIZHIL la somme de 8000 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté et actualisé le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter de la notification du jugement ;
DIT que Monsieur [T] [G] devra libérer les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’à défaut il sera expulser des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à la S.C.I. BREIZHIL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours avec indexation légale, soit la somme de 400 euros par mois, à compter du 1er avril 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à la S.C.I. BREIZHIL une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à S.C.I. BREIZHIL
— 1 CCC par LS à [T] [G]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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