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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 6 janv. 2026, n° 23/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 06 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 06 Janvier 2026
N° RG 23/02580 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FNHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique ( article 813 du Code de procédure civile)
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au six janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu par Madame VUILLAUME, Vice-Présidente, le six Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [C] [U] [V], représentée par son mandataire de protection future Monsieur [J] [Z], née le [Date naissance 2] 1934 à HAUTMONT (59), demeurant [Adresse 8] – Représentant : Me Laure FAUVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [D] [Z] née le [Date naissance 3] 1961 à PARIS 20ÈME (75020), demeurant [Adresse 6] – Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [C] [U] [V] veuve [Z] de sa demande de licitation ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [Z] décédé le [Date décès 1] 2012;
COMMET pour y procéder Maître [P], notaire associé au sein de la société civile professionnelle [B] [S] et [K] [P] notaires à [Localité 7] ;
DESIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [4] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier [5], tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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