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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 21 mai 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [L] [Y], [S] [M] / S.A.S. ECLUSE INVEST, SMABTP
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GCSL
Ordonnance de référé du : 21 Mai 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ccc + Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. ECLUSE INVEST (enseigne KLYMA PROMOTION), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 830 064 382, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La Compagnie SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 mars 2026, M. et Mme [M] ont assigné la société Ecluse Invest (enseigne Klyma Promotion) et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société [X], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] ont également sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Condamner la société Ecluse Invest à leur communiquer la ou les attestation(s) d’assurance correspondant à la police souscrite par ses soins au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) et au jour de la délivrance de la présente assignation ;Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, décomptée 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ; Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2026, M. et Mme [M] ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026.
A cette audience, M. et Mme [M] reprennent oralement les termes de leurs écritures.
La société Ecluse Invest, représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions n°2 notifiées le 8 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Donner acte à la société Ecluse Invest de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire ; Débouter les époux [M] de leur demande tendant à ce que les désordres affectant prétendument le bardage soient intégrés au champ de l’expertise judiciaire à venir ; Subsidiairement, délimiter la mission de l’expert judiciaire à l’examen du bardage d’origine à l’exclusion des lames d’ores et déjà changées ; Débouter les époux [M] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; Réserver les dépens de l’instance.
La société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société [X], est représentée et formule ses protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant acte authentique en date du 15 mai 2019, la société Ecluse Invest a vendu à M. et Mme [M] une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 4].
Il est constant que M. et Mme [M] sont les premiers occupants de la maison et qu’elle a été édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de la société Ecluse Invest.
Le permis de construire la maison a été délivré le 23 juin 2017 et le chantier a été déclaré achevé le 19 mars 2019.
Il résulte de l’acte authentique qu’aucune police d’assurance dommages ouvrage n’a été souscrite pour la réalisation des constructions.
En outre, à la lecture de l’acte authentique, il apparait que les sociétés Savas Egilmez et [X] ont participé à la construction de la maison.
Il résulte des pièces annexées à l’acte de vente que la société Savas Egilmez était assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au titre d’une assurance de responsabilité décennale et civile pour l’année 2017 puis auprès de la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire dite Groupama pour l’année 2018.
Il est par ailleurs constant que la société [X] était assurée auprès de la société SMABTP au titre d’un contrat d’assurance professionnelle pour les années 2017, 2018 et 2019 et qu’elle a depuis été placée en liquidation judiciaire.
Malgré la mention dans l’acte de vente selon laquelle aucune assurance dommages ouvrage n’a été souscrite, M. et Mme [M] ont effectué une déclaration de sinistre dommages ouvrage auprès de la société SMABTP le 22 mai 2023 pour une « résonance du bardage en PLX mal posé rendant l’utilisation de la pièce impossible en cas de vent ».
Le 13 juillet 2023, la société SMABTP a adressé un courrier à M. et Mme [M] aux termes duquel il est indiqué que « le désordre (…) a été examiné par l’expert Monsieur [U] [G] (…). Le sinistre déclaré concerne :
Résonance du bardage en PLX mal posé rendant l’utilisation de la pièce impossible en cas de vent. Après examen du dossier, il s’avère que les désordres déclarés affectent un ouvrage qui ne bénéficie d’aucune garantie « dommages-ouvrage » auprès de notre Société.
En conséquence, les garanties de votre contrat dommages-ouvrage n°590259C9829000 ne sont pas applicables ».
A la lecture du rapport préliminaire « dommages ouvrage » du 4 juillet 2023, il apparait que la matérialité du dommage n’a pas été constatée en l’absence de vent fort. L’expert a cependant pu constater une souplesse importante du bardage en cas d’appui sur les feuilles métalliques avec un bruit de résonance métallique.
Aux termes de son avis technique, l’expert précise : « il s’agit d’un bardage en longue feuilles d’acier galvanisé prélaqué. Suivant les indications de la déclaration de sinistre, la couverture serait constituée d’éléments métalliques de marque PLX (…) Compte tenu des constats réalisés, il semble plutôt que le bardage utilisé en couverture soit un bardage de procédé SODITRADE (…) Au regard des éléments portés à notre connaissance le phénomène apparait lié à une souplesse anormale du produit utilisé en bardage ».
Par ailleurs, les requérants font valoir que ce rapport a permis de détailler la structure de l’ouvrage, à savoir :
Fondations réalisées sur site (a priori par la Société Savas Egilmez) mais qui ne semblent pas en lien avec les désordres dénoncés ; Structure et aménagements intérieurs préfabriqués en usine par l’entreprise [X] et assemblés sur place par cette même entreprise.
Les requérants ajoutent qu’ils ont donc effectué, à leurs frais avancés, des travaux de reprise du bardage afin d’améliorer les conditions de jouissance de leur maison, tout en conservant les éléments nécessaires au constat du désordre susmentionné. Les travaux réalisés par la société PCT Couverture ont été facturés le 13 novembre 2024.
Les requérants soutiennent dans leurs écritures qu’un second désordre est apparu sous la forme d’infiltrations dans les espaces de vie.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [M] produisent un rapport d’expertise établi par le cabinet Batyr Expert les 24 et 30 juillet 2025 aux termes duquel l’expert fait mention de l’existence de désordres et conclut que « l’habitation est affectée de vices de construction généralisés qui la rendent impropre à son usage et dangereuse pour la santé de ses occupants » et que « les désordres ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat direct d’une cascade de malfaçons et de violations manifestes des règles de l’art et des normes de construction (DTU). La responsabilité du constructeur, ECLUSE INVEST (KLYMA PROMOTION), est totalement et irréfutablement engagée au titre de la garantie décennale. Les défauts constatés – de la conception des toitures à l’étanchéité des murs et à la ventilation – démontrent une défaillance systémique dans la réalisation de l’ouvrage ».
Il résulte en outre du rapport parasitaire suite sinistre établi par le cabinet Paturel le 24 juillet 2025 qu’il a été repéré des indices de présence d’agents de dégradation biologique du bois.
Par ailleurs, aux termes de son rapport d’investigations du 24 juillet 2025, la société DLF 35 confirme que l’origine des infiltrations est la toiture terrasse.
Aux termes de son rapport actualisé en date du 15 janvier 2026, l’expert du cabinet Batyr Expert constate l’apparition d’une nouvelle fuite à l’opposé de la zone de sinistre initiale, démontrant une « défaillance systémique de l’étanchéité » et justifiant que des mesures conservatoires d’envergure soient engagées sans délai pour stopper la dégradation du bâti (réfection globale de l’étanchéité de la toiture).
Il sera précisé qu’aux termes d’un courrier du 21 mars 2025, la société SMABTP a indiqué aux requérants que la société [X] n’était pas assurée pour la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, ce que conteste M. et Mme [M] aux motifs que l’entreprise était assurée pour l’activité « bâtiments à ossature bois » et l’ensemble des activités annexes.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les paramètres de la mission expertale
Aux termes de ses conclusions, la société Ecluse Invest sollicite de débouter les requérants de leur demande tendant à ce que les désordres affectant prétendument le bardage soient intégrés au champ de l’expertise judiciaire à venir aux motifs que la réalité de ce désordre n’est établie par aucun rapport et que des travaux ont d’ores et déjà été réalisés par les demandeurs avant tout constat au contradictoire de la société Ecluse Invest.
Il sera rappelé que suite à la survenance du désordre lié à la résonnance du bardage, M. et Mme [M] ont fait réaliser des travaux par la société PCT Couverture. Il n’apparait ni sur le devis, ni sur la facture que les travaux réalisés ne concernaient que certaines façades, comme l’affirment M. et Mme [M] dans leurs écritures.
En outre, depuis la réalisation de ces travaux, il ne ressort d’aucun des éléments produits aux débats que M. et Mme [M] ont de nouveau constaté ce phénomène.
En conséquence, les désordres affectant la résonance du bardage seront écartés du périmètre de la mission confiée à l’expert judiciaire.
L’expert se verra confier la mission selon les termes du dispositif ci-après.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [M] sollicitent la condamnation sous astreinte de la société Ecluse Invest à communiquer la ou les attestation(s) d’assurance correspondant à la police souscrite par ses soins au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur au jour de la DROC et au jour de la délivrance de la présente assignation.
Il est constant que la société Ecluse Invest (Klyma Promotion) est assurée au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile promoteur à effet du 1er octobre 2021 auprès de la société SMABTP. Elle verse d’ailleurs aux débats son attestation d’assurance valable jusqu’au 31 décembre 2026.
En revanche, elle expose que malgré ses recherches, elle n’a pas retrouvé de contrat d’assurance qui aurait été souscrit en 2017 pour la construction de la maison.
A la lecture de l’acte de vente, il apparait qu’aucune assurance dommages ouvrage n’a été souscrite et aucune mention ne figure quant à la souscription d’une assurance constructeur non réalisateur.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que la responsabilité de la société Ecluse Invest est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de communication de pièces pour la ou les attestation(s) d’assurance correspondant à la police souscrite par ses soins au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur au jour de la DROC selon les modalités prévues au dispositif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par les demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DISONS que les désordres affectant la résonance du bardage seront écartés du périmètre de la mission confiée à l’expert judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [Q] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1]
Port : 06.42.62.83.30
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même
numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre
suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans :
l’assignation et les conclusionsle rapport d’expertise du cabinet Batyr Expert des 24 et 30 juillet 2025 le rapport parasitaire suite sinistre du cabinet Paturel du 24 juillet 2025 le rapport d’investigations de la société DLF 35 du 24 juillet 2025le rapport actualisé du cabinet Batyr Expert du 15 janvier 2026
et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [M] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 4 juillet 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 8 juillet 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
ENJOIGNONS à la société Ecluse Invest d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la ou les attestation(s) d’assurance correspondant à la police souscrite par ses soins au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte :
CONDAMNONS M. et Mme [M], demandeurs, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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