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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2026
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSV3
N° minute 26/00170
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
M. LE MAGE, Assesseur salarié
Madame BOSCHAT, Assesseur Employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD
En présence de : Mme [Q] [L], auditrice de justice et Mme [O] [G], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 21 mai 2026.
ENTRE :
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Z] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [A] [C], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, Me Françoise DULONG
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 5 juillet 2024, Monsieur [C] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes d’Armor du 7 mai 2024 rejetant après recours administratif sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi, au visa que sa situation de handicap ne lui interdit pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Par jugement du 12 juin 2025 le tribunal a ordonné une expertise et l’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2026 après dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [C] a conclu en demandant au tribunal de :
Au principal.
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise du Docteur [B] pour manquement de l’expert à ses obligations d’objectivité et de modération.
— Ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner.
Subsidiairement,
— Dire que Monsieur [C] remplit les conditions d’attribution de l’AAH.
— Infirmer les décisions de la MDPH et de la CDAPH des 5 septembre 2023 et 7 mai 2024.
— Ordonner à la MDPH de lui verser l’AAH à compter du 12 mai 2023.
— Condamner la MDPH à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La MDPH a conclu aux fins de confirmation de la décision de la CDAPH du 7 mai 2024 rejetant la demande d’AAH de Monsieur [C], au rejet de ses demandes et à l’homologation du rapport d’expertise qui retient un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
EXPOSE DES MOTIFS :
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes d’Armor du 7 mai 2024 a rejeté après recours administratif la demande d’AAH de Monsieur [C] en retenant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi, au visa que sa situation de handicap ne lui interdit pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
En considération du taux retenu par la MDPH entre 50 et 79%, Monsieur [C] avait expliqué que s’il parvenait à mener une activité professionnelle pour au moins un mi-temps c’était contraint par la nécessité économique de faire vivre sa famille, alors que selon lui il mettait sa santé en péril et qu’il en résultait des arrêts de travail qui allaient croissants au fil des années. A ce titre il justifiait de ses arrêts de travail à compter de 2022.
Ces éléments caractérisant une difficulté médicale par jugement du 12 juin 2025 le tribunal a ordonné une expertise.
Les éléments de conclusions de l’expert (pages 42, 47 et 48 de son rapport) sont les suivantes :
— Monsieur [C] présente une monoplégie du membre inférieur droit appareillé.
— Au vu de la présentation clinique, on ne peut considérer l’existence d’une paraplégie complète. L’intéressé parvient à se déplacer sans son fauteuil roulant. Il est autonome pour la plupart des activités de la vie courante. Dès lors le tout sera compris entre 50 et 75 pour cent
— Monsieur [C] souffre de séquelles de poliomyélite du membre inférieur droit. Il se déplace soit avec une attelle soit en fauteuil roulant.
— À toutes fins utiles, on rappellera que certains assurés paraplégiques exercent une activité professionnelle à temps plein sur un poste adapté. En d’autres termes, l’existence d’une pathologie du membre inférieur ne contre-indique pas l’accès à un emploi adapté. L’intéressé pourrait exercer différentes professions, sédentaires : secrétariat, accueil, caissier etc.
En réponse aux dires adressés par le conseil de Monsieur [C], l’expert précise : "La déficience sévère est caractérisée par une paraplégie complète, c’est-à-dire une paralysie complète des deux membres inférieurs. Dans le cas d’espèce, votre client présente une monoplégie incomplète du membre inférieur droit.
Le Docteur [T] (en 2023) précise :
« Je rappelle que son mode de déplacement est soit la marche avec une orthèse verrouillée cruro – pédieuse soit en fauteuil roulant manuel de type sport. »
Ce qui témoigne visiblement d’une capacité de déplacement sans fauteuil roulant.
Ce qui au demeurant est confirmé par les écrits de votre client : « J’ai besoin d’un fauteuil de ville pour effectuer certains déplacements. J’en ai fait la demande avec mon dossier AAH et PCH et je comprends qu’elle m’est refusée. Or, avec ma douleur à la hanche qui est de plus en plus présente mes orthèses qui ne sont pas toujours fiables pour ma stabilité et la difficulté à marcher longtemps ou sur des longues distances, j’ai besoin d’un fauteuil de ville. »
Dès lors, la situation clinique de votre client ne peut être confondue avec le handicap d’un patient paraplégique (déficit moteur complet des deux membres inférieurs avec troubles érectiles (impossibilité d’avoir des enfants sans aide médicale), auto – sondages, évacuation des selles à la main).
En conséquence je confirme le taux d’ incapacité entre 50 et 75 pour cent."
Sur la demande de nullité de l’expertise :
Au visa des articles 237 et 244 du Code de procédure civile le Conseil de Monsieur [C] soutient la demande de nullité en ces termes :
« Il est patent que le Docteur [B] n’a pas accompli sa mission avec objectivité, son postulat étant que Monsieur [C] est un fraudeur.
Pour appuyer sa thèse, le docteur [B] va multiplier les recherches intrusives sur Internet, n’hésitant pas à souligner qu’il en aurait fait davantage mais n’a pas souhaité alourdir le coût de l’expertise (cf. page 72 : « afin de limiter le coût de l’expertise, il n’est pas jugé utile de prolonger les recherches pour l’année 2024 : ».
Ainsi fait-il une recherche sur Madame [Y] [X] qui était la compagne de Monsieur [C] (le couple s’est séparé début septembre 2025), annexant à son rapport une copie d’écran avec photo détaillant le poste professionnel de celle-ci (cf. Page 39).
Le Docteur [B] va également consulter le site du club de basket "[Adresse 3]" dont Madame [X] a fait partie.
Il est permis de se demander en quoi les recherches faites sur le profil de Madame [X] sont pertinentes pour remplir la mission confiée par le tribunal et apporter une réponse aux questions posées.
Quel est l’intérêt de savoir que Madame [X] travaille à la Carsat en qualité de chargé de prévention et lutte contre la fraude et qu’elle est licenciée du club de basket " [1]" ?
Elle n’est pas le sujet de l’expertise.
De plus il aurait suffi d’interroger Monsieur [C] pour obtenir ces informations, une recherche sur Internet n’était aucunement nécessaire.
Le docteur [B] a par ailleurs jugé utile de rechercher sur Google Maps le lieu d’habitation de Monsieur [C] et d’en faire figurer la photo dans son rapport.
Or, outre que le cliché figurant en page 12 dudit rapport n’est pas celui de la maison où vivait Monsieur [C] situé [Adresse 4] à [Localité 1] et non [Adresse 5] comme indiqué sur le panneau, quel intérêt cet élément peut-il avoir ?
Le docteur [B] a également visité plusieurs autres sites (Wikipédia, Ouest-France, page Facebook du CTH [Localité 2]…).
Les copies d’écran de ces sites figurent sur plus de 20 pages du rapport sur un total de 85 pages ! !
Le Docteur [B] a manqué pour le moins au principe de modération auquel est astreint tout expert judiciaire.
Compte tenu de ces deux manquements il est demandé l’annulation du rapport à la désignation d’un nouvel expert ."
Si l’expert a pris en compte dans le cadre de ses opérations d’expertise des éléments émanant des médias sociaux, c’est-à-dire des sites et plates-formes qui proposent des fonctionnalités dites sociales, il n’est pas soutenu que les éléments mentionnés dans son rapport figuraient sur des réseaux dits fermés, plutôt que sur des réseaux voués à l’exposition publique, et donc en d’autres termes que l’expert n’ait pas obtenu légalement les contenus auxquels il se réfère. Par ailleurs ces données ont été soumises au contradictoire des parties dans le cadre des dires échangés.
Si tout expert peut voir sa responsabilité engagée sur le plan disciplinaire en cas de manquement à ses obligations déontologiques, d’une part l’appréciation d’une telle responsabilité ne relève pas des attributions du pôle social, d’autre part à supposer cette responsabilité retenue elle n’entraînerait pas de facto la nullité du rapport d’expertise.
En effet le cadre juridique du prononcé de la nullité d’une expertise est le suivant :
— article 175 du code de procédure civile :
« La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
— article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public."
— article 176 du code de procédure civile :
« La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité. »
En application des dispositions combinées des articles 114 et 176 du code de procédure civile il sera retenu qu’il n’est pas établi que les termes du rapport, s’il était fait abstraction des données sociales issues des médias sociaux au sujet desquelles le Conseil de Monsieur [C] émet des critiques, auraient abouti à des conclusions médicales strictes différentes.
En effet ces conclusions médicales résultent au premier chef de l’examen clinique par l’expert et ces conclusions sont corroborées par celles des deux CDAPH.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande de nullité du rapport d’expertise et de désignation d’un nouvel expert.
Sur la demande d’AAH :
Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois si la personne présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et que ses limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable l’allocation aux adultes handicapés est accordée sans limitation de durée.
Conformément aux articles L. 821-2 , R.821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une période de un à deux ans.
Toutefois si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’évolution favorable au cours de la période d’attribution, cette période d’attribution peut être portée à cinq ans maximum.
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
Pour contredire les décisions des deux CDAPH et les conclusions médicales du rapport d’expertise du docteur [B], Monsieur [C] produit les pièces suivantes :
— Une attestation de Monsieur [E] [R] éducateur sportif, en date du 13 octobre 2025 qui indique : "Monsieur [C] a des douleurs au dos récurrentes. J’ai donc adapté ses séances d’entraînement et limité son temps de jeu à 10 minutes maxi en concertation avec lui, afin qu’il puisse continuer à pratiquer le basket- fauteuil pour son bien-être physique et mental."
Le président du Club Trégorrois Handisport de [Localité 2] atteste en ce sens en indiquant que Monsieur [C] tient à pratiquer son sport préféré mais ne peut comme à son souhait le faire de façon intensive comme ses partenaires étant contraints de se reposer entre chaque exercice.
Monsieur [C] produit également des attestations d’amis ayant indiqué que la veille de l’expertise ce dernier a dû dormir chez eux qui sont domiciliés à [Localité 3], car n’étant pas en capacité de faire le trajet [Localité 2]-[Localité 3] juste avant l’expertise.
Ils précisent que Monsieur [C] leur avait fait part à cette occasion que le trajet [Localité 4] lui avait donné mal au dos et que n’ayant pu accéder à l’étage de leur maison il a dû dormir en bas sur leur canapé.
Monsieur [C] produit également un certificat d’un médecin généraliste en date du 9 mars 2026 mentionnant que Monsieur [C] la consulte régulièrement pour des douleurs lombaires droite et hanche droite depuis juin 2024 qui ont parfois nécessité des arrêts de travail. Ce médecin rapporte que Monsieur [C] lui dit avoir travaillé à temps complet jusqu’à 2023 et que suite aux douleurs majorées par la position assise prolongée il lui est difficile de maintenir un emploi en temps complet.
Figurent également à son dossier les comptes rendus de suivi par le docteur [H] chef du pôle médecine physique et réadaptation au CH de [Localité 5].
Le compte rendu le plus récent, (27 mai 2025) mentionne que Monsieur [C] et « en attente d’un jugement pour l’obtention d’une AAH qui paraît justifiée, en effet le travail à temps plein génère des troubles musculosquelettiques. »
Si ces éléments permettent d’attester des difficultés et des douleurs rencontrées par Monsieur [C] des suites de son handicap, douleurs qui se manifestent dans son milieu professionnel comme dans ses pratiques sportives, selon l’intensité ou le rythme de telles activités, pour autant les éléments médicaux et de fait figurant dans les comptes-rendus de consultation ou les attestations ne permettent ni de retenir que Monsieur [C] présente un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ni qu’il soit dans l’incapacité d’exercer un emploi sur un poste adapté au moins à mi-temps.
En effet sur ce dernier point, les avis du médecin traitant et du docteur [H], praticien hospitalier, n’excluent formellement que la possibilité d’un emploi à temps plein et non d’un emploi à mi-temps sur un poste aménagé.
Dans ces conditions le tribunal ne peut que constater que la preuve que Monsieur [C] rencontre une restriction substantielle et durable à l’emploi n’est pas rapportée, Monsieur [C] ne pourra qu’être débouté de son recours.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande d’AAH faute de rapporter la preuve d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 %, ou d’une restriction substantielle et durable à l’emploi en considération d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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