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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Association [ 7 ], Société [ 2 ] [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 13 Avril 2026
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4JG
N° MINUTE : 45/02026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026
ENTRE :
Société [1]
REF: aNCIEN LOGEMENT/195121, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté apr M. [E] [K] (référent juridique recouvrement contentieux), muni d’un pouvoir
ET :
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE
ET ENCORE :
Société [2] [Localité 1]
REF: PHIL95143AA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3] [4]
REF: PHIL95143AA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [5] [6]
REF: 517668231/V027026568, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Association [7]
REF: Ancien logement / 82115 115048, dont le siège social est sis [Adresse 6]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue le 18 novembre 2025, Madame [F] [G] a saisi de nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 19 décembre 2024.
Le 24 avril 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Madame [F] [G], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (la requérante ayant bénéficié d’un moratoire de 24 mois), au taux de 0,00% avec une mensualité maximum de 238 euros, sans effacement.
Par courrier reçu le 2 mai 2025, la Commission a informé [1], l’un des créanciers de sa décision. Ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 6 mai 2025. Dans son courrier, l'[1] conteste le fait que les amendes soient d’abord apurées, ce qui retarde le remboursement d’un bailleur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la société [1], est représentée par le référent juridique muni d’un pouvoir spécial. Le créancier indique qu’il ne sait plus s’il y avait une co-location, et quelle était la période d’occupation de son logement. Il confirme par contre que le logement a bien été restitué. La société [1] demande l’application du plan défini par la commission de surendettement, mais souhaite que le remboursement de sa dette n’ait pas lieu après le remboursement des amendes.
En défense Madame [F] [G] est non comparante. Elle n’a pas justifié de son absence
Les autres créanciers sont non comparants. Ils n’ont formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
1-Sur la recevabilité du recours:
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la Commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la Commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par la société [1] par courrier envoyé à la [8] en date du 6 mai 2025, suite à la notification de décision des mesures imposées par la Commission de surendettement du 24 avril 2025, notifiée le 2 mai 2025.
Le recours formé par la société [1] est recevable en la forme.
2-Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu que Madame [F] [G] est une femme de 30 ans, célibataire avec un enfant mineur à charge (1 an), femme de ménage en recherche d’emploi.
La Commission a évalué ses ressources mensuelles à hauteur de 1659€, et des charges mensuelles d’un montant de 1421€ et une capacité de remboursement de 238€.
A l’audience, Madame [F] [G] est non comparante. Il n’existe aucun élément de nature à remettre en question les données réunies par la commission de surendettement.
En application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la capacité de remboursement théorique de Madame [F] [G] est 238 euros (1659-1421). Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, il convient de rappeler que compte tenu de la crise énergétique, et les incidences sur les produits de la vie courante, il convient d’intégrer cette augmentation des coûts pour ajuster la mensualité.
Rappelons également que la durée maximale du plan est de 60 mois puisque Madame [F] [G] a bénéficié de mesures de surendettement. Et le montant de sa dette s’élève à 12.359,71€.
Ainsi au regard de ses revenus et charges, la capacité de remboursement réelle de Madame [F] [G] doit être évaluée à 210€.
Sur le contenu des mesures:
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de Surendettement afin de prendre en considération le fait les dettes de loyers n’ont pas à être moins bien prise en compte que les amendes. Si les dettes pénales bénéficient d’une protection particulière en ce qu’elles ne sont pas effaçables, il n’existe pas de règles de priorité à leur remboursement. Compte tenu de la capacité de remboursement de Madame [F] [G], il convient de constater que le plan peut être exécuté sans effacement.
La contribution mensuelle de Madame [F] [G] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
•DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la société [1],
•FIXE le montant du passif de Madame [F] [G] à la somme de 12.359,71€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
•FIXE la capacité de remboursement de Madame [F] [G] à la somme de 210€,
•ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 60 mois avec un taux d’intérêt de 0 %,
•ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [F] [G] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
•DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera Madame [F] [G], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance, notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
•DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
•DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
•RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
•RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
•RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [F] [G] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
•RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
•RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans,
•RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
•RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
•DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 18/05/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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