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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2026, n° 25/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02824 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QFEK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [V] [D] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant Chez Monsieur [H] [N] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / [E]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 4 août 2023, la S.A. DIAC a consenti à Mme [V] [D] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO d’une valeur de 17.563,76 euros avec 61 loyers de 299,06 euros puis une option d’achat à 4.500 euros.
Un procès-verbal de livraison a été signée le 9 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Mme [V] [D], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
le condamner à payer la somme de 6.796,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date du décompte ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n02001-212 du 08 mars 2001 ;
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la S.A. DIAC représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Mme [V] [D], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. DIAC , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 25 mars 2024, puisqu’elle a été engagée le 16 octobre 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les location-vente et locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la S.A. DIAC justifie avoir interrogé Mme [V] [D] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges »qui fait état des ressources de l’emprunteur et d’une absence totale de charges, ainsi que des pièces justificatives concernant ces ressources, aucun élément concernant les charges de l’emprunteur ne figure au dossier.
Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, faute pour la S.A. DIACde justifier de toute vérification concernant les charges Mme [V] [D], la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il en résulte que le défendeur n’est donc tenu que du montant financé (17.563,76 euros) déductions faite des paiements effectués au cours du contrat (2.140,12), des versements postérieurs (910 euros) et du prix de revente du véhicule restitué (13.100 euros) soit un solde de 1.413,64 euros et à l’exclusion de toute autre somme.
En conséquence, Mme [V] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.413,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, le décompte n’étant pas une sommation adressée au débiteur et ne pouvant donc être le point de départ des intérêts.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. DIAC tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [V] [D] sera condamnée à verser à la S.A. DIAC la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la S.A. DIAC et Mme [V] [D] le 4 août 2023 portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à la S.A. DIAC la somme de 1.413,64 euros pour solde du contrat avec intérêts à taux légal, non majoré, à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [V] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à la S.A. DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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