Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 16 mars 2026, n° 26/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENTDE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 26/00610 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3G4K
N° MINUTE : 26/00038
AFFAIRE
[G] [F] époux [K], [O] [K] épouse [F]
C/
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F] époux [K]
domicilié : chez [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G545
Madame [O] [K] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G545
DÉFENDEUR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu la requête conjointe des époux,
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE DE :
Madame [O] [K], née le [Date naissance 1] 1992, à [Localité 3] (93)
et de,
Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Turquie),
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (92).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 janvier 2026, date de délivrance de l’acte introductif d’instance,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties n’ont pas formé de demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par Monsieur [G] [F] et par Madame [O] [K] à l’égard de : [M] [F], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
DIT que la résidence de l’enfant mineur, [M], est fixée au domicile de la mère, Madame [O] [K],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père bénéficie des droits de visite et d’hébergement suivants : chaque week-end, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin début des classes, excepté le premier week-end de chaque mois, où il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement du samedi 20h au lundi matin reprise des classes,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord entre les deux parents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 16 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 7], le 16 Mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Proportionnalité ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Legs ·
- Liquidation ·
- Litige ·
- Compte courant ·
- Retard
- Caisse d'épargne ·
- Crédit industriel ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vigilance ·
- Chèque falsifié ·
- Préjudice ·
- Original
- Commissaire de justice ·
- Propriété privée ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Trêve ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété horizontale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Traitement ·
- Non professionnelle ·
- Maroc
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Privilège immobilier ·
- Bâtiment ·
- Contestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Indivision ·
- Avance ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Pacte ·
- Montant
- Logistique ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Faire droit ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.